Article 11
Abrogé depuis le 2016-12-11 par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 62
Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites nécessaires à l'examen du plan de sûreté d'un navire ou à la délivrance ou au maintien du certificat international de sûreté sont à la charge du demandeur. Ce coût inclut les frais des déplacements des inspecteurs de sécurité des navires effectués à la demande de l'armateur pour les besoins des visites mentionnées aux articles 3, 4, 5 et 8 du présent décret.
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