JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Article 8

Article 8

Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au b de l'article 6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article 3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.


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Version 1

Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au b de l'article 6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article 3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.