Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 18 juin 1969 susvisé aux agents contractuels du ministère de la défense en service à l'étranger.
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Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 18 juin 1969 susvisé aux agents contractuels du ministère de la défense en service à l'étranger.
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Les conditions minimales que les agents doivent remplir pour être classés dans chacune des catégories indiciaires prévues à l'article 4 du décret du 18 juin 1969 susvisé sont fixées ci-après :
1° Pour la première catégorie A : être titulaire soit d'un diplôme délivré par une grande école de l'Etat ou un établissement assimilé, soit d'un doctorat d'Etat, soit de l'agrégation, soit de deux diplômes du second cycle de l'enseignement supérieur ;
2° Pour la deuxième catégorie A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école de l'Etat ou reconnue par l'Etat ou d'un diplôme universitaire du niveau de la licence ou d'un diplôme français ou étranger équivalent ;
3° Pour la catégorie B : être titulaire du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de technicien ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ; toutefois, pour être classés en catégorie B, les assistants ou assistantes de service social doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social ;
4° Pour la catégorie C : être titulaire du diplôme national du brevet ou d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un brevet d'études professionnelles (BEP) ou d'un brevet militaire de second degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent.
Dans la limite du quart de l'effectif de chacune des catégories ci-dessus, peuvent également être classés dans ces catégories les agents qui justifient au moins de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi exigeant des aptitudes et des connaissances linguistiques leur conférant les qualifications équivalentes aux diplômes exigés pour le classement dans la catégorie dont il s'agit. Toutefois, pour avoir la qualification de bilingue au sens du présent arrêté, l'intéressé doit être titulaire soit du brevet de technicien supérieur de secrétariat bilingue, soit d'un brevet militaire de langues étrangères du second degré, soit d'un diplôme délivré par une université ou une chambre de commerce étrangère ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent.
Nul ne peut se prévaloir des diplômes, des titres ou des qualifications qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie indiciaire où le classent les fonctions prévues à son contrat.
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Les emplois des agents visés par le présent arrêté sont répartis entre les catégories indiciaires prévues à l'article 2 ci-dessus dans les conditions ci-après :
1re catégorie A :
― attaché d'armement ;
― conseiller pour les affaires de défense.
2e catégorie A :
― expert dans le domaine du soutien aux armées ;
― attaché pour les affaires de défense ;
― ingénieur des études et techniques ;
― chargé de mission scientifique ou industrielle.
Catégorie B :
― responsable administratif ou technique ;
― assistant administratif ou technique ;
― régisseur d'avances ;
― documentaliste-archiviste ;
― traducteur-interprète.
Catégorie C :
― agent technique ;
― agent administratif.
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Il est attribué chaque année à l'agent, par le chef de poste ou de mission, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 décembre 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 16, Art. 17 > >
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16 abrogés
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Le directeur de l'administration et de la modernisation au ministère des affaires étrangères, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 20 décembre 2013.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Feytis
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
B. Perdu
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
P. Coural
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur du budget,
A. Koutchouk