Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu la convention internationale contre le dopage dans le sport, signée à Paris le 19 octobre 2005 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2001 (2002/2/CE) constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-12-1, L. 232-15, L. 232-18 et L. 232-22-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV, 26-II et 29 ;
Vu la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu les délibérations n° 294 du 4 juillet 2013 et n° 315 du 7 novembre 2013 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 octobre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :