JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Article 7

Article 7

Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au a de l'article 6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article 3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.


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Version 1

Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au a de l'article 6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article 3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.