JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Article 6

Article 6

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets fixent mensuellement par arrêté :
a) Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
c) Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
d) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.


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Version 1

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets fixent mensuellement par arrêté :

a) Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;

b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;

c) Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;

d) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.