JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 10

Article 10

Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévu à l'article 7 du présent décret.

Néanmoins pour ceux qui ont été renouvelés dans leur emploi, les services accomplis ne sont pris en compte que dans la limite de cinq ans.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le mercredi 1 février 2017

Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévu à l'article 7 du présent décret.

Néanmoins pour ceux qui ont été renouvelés dans leur emploi, les services accomplis ne sont pris en compte que dans la limite de cinq ans.