Article 10
Abrogé depuis le 2017-02-01 par Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017 - art. 15
Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévu à l'article 7 du présent décret.
Néanmoins pour ceux qui ont été renouvelés dans leur emploi, les services accomplis ne sont pris en compte que dans la limite de cinq ans.
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