JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-a du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des familles, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Aux congés de maternité ou pour adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Au congé de maladie ;
4° Au congé de longue maladie ;
5° Au congé de longue durée ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
8° Au congé pour bilan de compétences ;
9° Au congé pour formation syndicale ;
10° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
11° Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;
12° Au congé de solidarité familiale ;
13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
14° Au congé de présence parentale ;
15° Au congé parental ;
16° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
17° A la réintégration, après les congés mentionnés au 1° à 16°, dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
18° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
19° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
20° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
21° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
22° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
23° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
24° Aux disponibilités de droit ;
25° Aux disponibilités d'office ;
26° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
27° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service, à l'exception de ceux survenus aux chefs des services déconcentrés ;
28° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
29° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exception de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé ;
30° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe.

Article 2

Pour les agents contractuels mentionnés à l'annexe 1-b du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté, sont déléguées aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du travail, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé des familles, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives :

1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

2° Au congé pour formation syndicale ;

3° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

4° Au congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

5° Au congé de formation professionnelle ;

6° Au congé de représentation ;

7° Au congé de maladie ;

8° Au congé de grave maladie ;

9° Aux congés de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

10° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

11° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

12° Au congé pour bilan de compétences ;

13° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;

14° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formation de préparation aux examens et aux concours administratifs ;

15° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;

16° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

17° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;

18° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

19° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;

20° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;

21° A l'avertissement et au blâme ;

22° Au recrutement d'agents contractuels de droit public dans les secrétariats généraux pour les affaires régionales, à l'exception des chargés de mission relevant du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales, dans les conditions prévues aux articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois ans et leurs avenants conformément aux dispositions du b du 2° du I de l'article 16 de l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

23° Au licenciement durant la période d'essai pour les contrats visés au 22° du présent article ;

24° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats visés au 22° du présent article ;

25° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local pour les contrats visés au 22° du présent article.

Article 3

I. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-c du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial sont déléguées aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé, à l'exception des agents de catégorie A ;
2° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
3° Au congé parental ;
4° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
5° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activités dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
6° Aux disponibilités de droit.
II. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-c du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures d'Ile-de-France, sont déléguées aux préfets de département d'Ile-de-France, pour les personnels placés sous leur autorité, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels affectés à la préfecture de Paris, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
2° Au congé parental ;
3° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
4° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activités dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
5° Aux disponibilités de droit.

Article 4

Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés aux annexes 1-c et 1-d du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de département par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
2° Aux congés de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;
3° Au congé de maladie ;
4° Au congé de longue maladie ;
5° Au congé de longue durée ;
6° Au congé de formation professionnelle ;
7° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
8° Au congé pour bilan de compétences ;
9° Au congé pour formation syndicale ;
10° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
11° Au congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives de plein air ;
12° Au congé de solidarité familiale ;
13° Au congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle ;
14° Au congé de présence parentale ;
15° Aux congés prévus aux titres IV et V du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de ceux prévus aux articles 19, 20 et 21 ;
16° A la réintégration, après les congés mentionnés au 1° à 15° dans les mêmes services, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer ;
17° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
18° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formations de préparation aux examens et aux concours administratifs ;
19° A l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
20° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
21° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;
22° Aux disponibilités d'office pour raison de santé ;
23° A l'affectation à un poste de travail au sein du même département ministériel qui n'entraîne ni changement de résidence administrative, ni modification de la situation de l'agent notamment au regard des fonctions ;
24° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service ;
25° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;
26° A l'établissement et la signature des cartes d'identités de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exception de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret du 31 mars 2009 susvisé ;
27° Aux sanctions disciplinaires du premier groupe ;
28° Au congé bonifié pour les personnels dont la résidence administrative est outre-mer ;
29° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local.

Article 5

Pour les agents contractuels mentionnés à l'annexe 1-b du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures, les sous-préfectures de leur ressort territorial et les secrétariats généraux communs départementaux, sont déléguées aux préfets de département par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :

1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public dans les conditions prévues aux articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois ans et leurs avenants conformément aux dispositions du b du 2° du I de l'article 16 de l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2° Au licenciement durant la période d'essai pour les contrats visés au 1° du présent article ;

3° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats visés au 1° du présent article ;

4° Au congé annuel et à l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;

5° Au congé pour formation syndicale ;

6° Au congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

7° Au congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

8° Au congé de formation professionnelle ;

9° Au congé de représentation ;

10° Au congé de maladie ;

11° Au congé de grave maladie ;

12° Aux congés de maternité ou d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ;

13° Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

14° Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;

15° Au congé pour bilan de compétences ;

16° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;

17° A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;

18° A l'autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

19° A l'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;

20° Aux autorisations d'absence pour suivre des formations continues et formation de préparation aux examens et aux concours administratifs ;

21° Au congé et à l'autorisation d'absence pour l'exercice d'un mandat électif local ;

22° A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et au retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

23° A la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail ;

24° A l'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par les dispositions du chapitre Ier du décret du 2 mai 2007 susvisé ;

25° A l'avertissement et au blâme.

Article 6

I. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-d du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé, à l'exception des agents de catégorie A et B ;
2° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
3° Au congé parental ;
4° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
5° Aux disponibilités de droit ;
6° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du 7 octobre 1994 susvisé.
II. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-d du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures d'Ile-de-France, sont déléguées aux préfets de département d'Ile-de-France, pour les personnels placés sous leur autorité, et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour les personnels affectés à la préfecture de Paris, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
2° Au congé parental ;
3° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
4° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale ;
5° Aux disponibilités de droit.
III. - Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-d du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, sont déléguées aux préfets des départements d'outre-mer, par le ministre de l'intérieur, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé, à l'exception des agents de catégorie A et B ;
2° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
3° Au congé parental ;
4° Aux congés prévus aux articles 19, 20 et 21 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
5° Au congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activités dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activités dans la réserve de sécurité civile, période d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activités dans la réserve civile de la police nationale ;
6° Aux disponibilités de droit.

Article 7

Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-a du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 3, sont déléguées en sus aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du travail, le ministre chargé des familles, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé, à l'exception des agents de catégorie A ;
2° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
3° Au congé bonifié ;
4° Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
5° Aux autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse.

Article 8

Pour les agents contractuels mentionnés à l'annexe 1-b du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 3, sont déléguées en sus aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé du travail, le ministre chargé des familles, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, les décisions individuelles relatives :
1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Au licenciement pendant la période d'essai ;
3° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
4° Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
5° Aux autorisations spéciales d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse.

Article 9

Pour les fonctionnaires relevant des corps ou emplois mentionnés à l'annexe 1-a du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 4, sont déléguées en sus aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement les décisions individuelles relatives :
1° Aux autorisations d'absence prévues à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Au congé bonifié ;
3° Au recrutement de travailleurs handicapés en application du décret du 25 août 1995 susvisé, pour le corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat.

Article 10

Pour les agents contractuels mentionnés à l'annexe 1-b du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 4, sont déléguées en sus aux préfets de région, au préfet de Mayotte et au représentant de l'Etat de Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du logement, les décisions individuelles relatives aux autorisations d'absence prévues à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 11

Les préfets, le préfet de Mayotte et le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent déléguer leur signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté.
Ces derniers peuvent eux-mêmes subdéléguer leur signature aux responsables chargés de la gestion du personnel.