JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation

Article 4

Le recrutement en qualité de colonel de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :

1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code.

Article 5

Le concours interne prévu au 1° de l'article 4, organisé pour les candidats remplissant les conditions suivantes, est ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation de chef de site ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret du 22 mars 2010 susvisé et ayant validé la formation de professionnalisation de chef de site ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée au 1°.

Article 6

L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4 est ouvert aux lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ayant validé les formations de professionnalisation de chef de site et de chef de groupement ou suivi des formations reconnues équivalentes par la commission mentionnée à l'article 5, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée :

1° Soit de six ans de services effectifs dans ce grade ;

2° Soit de deux ans de services effectifs dans ce grade et de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement, de sous-directeur des services d'incendie et de secours ou dans un ou plusieurs emplois classés comme équivalents dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

Article 6-1

Le nombre de postes ouverts au concours interne ou à l'examen professionnel du présent cadre d'emplois est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur avis du ministre chargé de la sécurité civile qui tient compte des besoins des services d'incendie et de secours ainsi que des services de l'Etat et de ses établissements publics. Il ne peut excéder, au titre de l'examen professionnel, une proportion d'un tiers du nombre de postes ouverts au titre du concours interne. Toutefois, si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il peut être arrondi à l'entier supérieur.

Une liste d'admission complémentaire, comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts et classant les candidats par ordre de mérite, peut être établie par le jury afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice, selon le cas, du concours interne ou de l'examen professionnel. La validité de la liste complémentaire cesse le mois suivant l'entrée en formation des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission, ainsi complétée le cas échéant.

Article 7

Les candidats déclarés admis par le Centre national de la fonction publique territoriale à la suite du concours interne et de l'examen professionnel sont mis à disposition de l'Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers en qualité d'élèves colonels, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, afin d'y suivre la formation prévue à l'article 8 du présent décret.

Cette mise à disposition prend fin soit à l'issue de la formation, soit lorsque l'élève colonel interrompt ou ne peut terminer sa formation.

Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, à sa demande, une lauréate en état de grossesse à reporter son entrée en formation à une date ultérieure. Un tel report peut également bénéficier à tout lauréat qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

Article 8

Dès leur mise à disposition, les élèves colonels reçoivent la formation d'intégration du colonel de sapeurs-pompiers professionnels.

Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, sur proposition du directeur de l'organisme de formation concerné et à la demande de l'intéressée, une élève colonelle en état de grossesse à suivre à nouveau tout ou partie de sa formation. Une telle autorisation peut également bénéficier à tout élève colonel qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

Les élèves colonels ayant validé leur formation d'intégration sont inscrits, par ordre alphabétique, sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 9

Les officiers de sapeurs-pompiers inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 et recrutés sur un emploi relevant du présent cadre d'emplois sont nommés colonels stagiaires pour une durée de six mois par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès du service d'incendie et de secours qui a procédé à leur recrutement.

Article 10

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9.

Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 11

Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés en application de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de colonel déterminé en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 22 décembre 2006 susvisé.

Le classement est prononcé à la date de nomination dans le cadre d'emplois.