JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Section 2 : Primes et indemnités soumises à retenue pour pension

Article 13

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret exerçant les fonctions d'instructeurs de formation technique diplômés et chargés à titre principal des cours d'enseignement technique et pratique perçoivent une indemnité forfaitaire de fonction.
Le taux de cette indemnité forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
L'indemnité forfaitaire de fonction cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire quitte les fonctions d'enseignant.

Article 14

I. - Lorsque l'intérêt ou la continuité du service l'exige et dans le respect des conditions fixées à l'article 4 du présent décret, le chef d'établissement établit, sur demande du supérieur hiérarchique, une décision formelle d'intérim pour assurer le remplacement temporaire d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier d'une catégorie supérieure. Cette décision mentionne le nom de l'agent assurant le remplacement temporaire et la période durant laquelle ce dernier intervient. L'ouvrier concerné peut alors bénéficier de la prime de fonction prévue à ce même article.
II. - Le montant de la prime de fonction est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 15

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret affectés au sein de la direction générale de l'armement, chargés de l'assurance qualité des fournitures auprès des industriels, perçoivent une indemnité de tâche de contrôle en usine.
Seules les activités liées à l'assurance qualité des fournitures et destinés au ministère de la défense, exercées par des ouvriers auprès des industriels ne dépendant pas des établissements du ministère de la défense peuvent donner lieu à l'allocation de cette indemnité.
Cette indemnité est servie sur décision du chef d'établissement, sur la base des taux fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, après constatation de la valeur professionnelle et des aptitudes de l'ouvrier et à raison de l'importance des fonctions de contrôle exercées ainsi que de l'ancienneté acquise dans lesdites fonctions.

Article 16

L'absence pour congé annuel n'entraîne aucune modification du montant de la rémunération correspondant au forfait mensuel.
Les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense peuvent percevoir une indemnité de congés selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.