JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre III : Avancement et évaluation

Article 12

Le grade de colonel comprend neuf échelons ;

Le grade de colonel hors classe comprend six échelons ;

Le grade de contrôleur général comprend trois échelons et un échelon exceptionnel. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel les contrôleurs généraux justifiant de quatre années dans le grade et exerçant ou ayant exercé les fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Lorsqu'il exerce l'une de ces fonctions, un contrôleur général prend l'appellation d'inspecteur général de sapeurs-pompiers professionnels et en conserve alors le bénéfice à titre individuel.

Article 13

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE | | |--------------------|---------------|---| | Contrôleur général | | | |Échelon exceptionnel| - | | | 3 e échelon | - | | | 2e échelon | 4 ans | | | 1er échelon | 3 ans 3 mois | | |Colonel hors classe | | | | 6e échelon | - | | | 5e échelon |3 ans et 3 mois| | | 4e échelon | 3 ans | | | 3e échelon | 3 ans | | | 2e échelon | 3 ans | | | 1er échelon | 2 ans 6 mois | | | Colonel | | | | 9e échelon | - |- | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 1 an 6 mois | | | 3e échelon | 1 an 6 mois | | | 2e échelon | 1 an 6 mois | | | 1er échelon | 1 an | |

Article 14

Peuvent être nommés colonels hors classe au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les colonels ayant atteint, au 1er janvier de l'année du tableau, le 6e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier à la date de leur nomination d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade de colonel et avoir occupé en cette qualité, pendant au moins deux ans, en position d'activité ou de détachement, dans au moins deux structures, un ou plusieurs emplois suivants :

1° Emplois de colonel, dans un service d'incendie et de secours ;

2° Emplois classés comme équivalents aux emplois mentionnés au 1° dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 mentionné ci-dessus ;

3° Emplois créés en application des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique ;

4° Emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Article 15

Peuvent être nommés contrôleurs généraux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les colonels hors classe ayant atteint, au 1er janvier de l'année du tableau, au moins le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier, à la date de leur nomination, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, de huit années de services en position d'activité ou de détachement, dans au moins deux structures, dans un ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et emplois des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics classés équivalents dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;

3° Emplois d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics occupés en position de détachement dans un corps ou un cadre d'emplois dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;

4° Emplois des collectivités territoriales créés en application des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle B ;

5° Emplois, occupés par une mise à disposition, classés équivalents à un emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues à l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

6° Emplois de directeur départemental adjoint, occupés au grade de colonel, des services d'incendie et de secours classés en catégorie 1 ou 2 au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2004 du 30 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux services départementaux d'incendie et de secours ;

7° Autres emplois exercés au sein du secteur privé reconnus comparables, par la commission mentionnée à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, à celui de directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à la hors échelle B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Un colonel hors classe ne peut être promu au grade de contrôleur général dans un service d'incendie et de secours classé dans la catégorie C. Cette disposition ne fait pas obstacle au recrutement, dans ces services d'incendie et de secours, d'un directeur départemental qui serait titulaire du grade de contrôleur général, après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public.

Dans les services d'incendie et de secours classés dans les catégories A et B, un colonel hors classe ne peut être promu au grade de contrôleur général si l'effectif des contrôleurs généraux au sein du service d'incendie et de secours, hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, est égal ou supérieur à un.

II bis.-Un colonel hors classe occupant, en position de mise à disposition ou de détachement, un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental d'un service d'incendie et de secours classé dans les catégories A ou B peut être promu au grade de contrôleur général dans les conditions fixées au I nonobstant la circonstance que l'effectif des contrôleurs généraux du service d'incendie et de secours dont il relève serait atteint.

Lorsque cet officier exerce au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, sa promotion intervient dans la limite du nombre maximum d'emplois de contrôleurs généraux pouvant y exercer. Ce nombre est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique.

III. - La période de référence mentionnée au I est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés aux articles L. 515-1, L. 632-1 et L. 633-1 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé , dont ont pu bénéficier les agents considérés.

Le congé mentionné à l'article L. 631-3 du même code prolonge également, dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade de contrôleur général.

Article 16

Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels les services accomplis par les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ou dans un emploi créé en application des articles L. 313-1 et L. 412-5 du code général de la fonction publique.

Article 17

Le nombre de colonels et de colonels hors classe susceptibles d'être promus au grade supérieur au sein de chaque service d'incendie et de secours est défini conformément aux dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique, dans la limite des dispositions de l'article 2 du présent décret.

Lorsqu'un colonel ou un colonel hors classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.

Lorsqu'un colonel, colonel hors classe ou contrôleur général est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 542-7 du même code, il peut être recruté par voie de mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement, la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.

Article 18

Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels sont promus par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les sapeurs-pompiers professionnels promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui avait résulté de leur nomination à cet échelon.

Article 19

Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte-rendu de l'entretien est visé et pris en compte par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter par leurs observations.