JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Arrêté du 30 décembre 2016

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 2016-1994 du 30 décembre 2016 relatif à certains éléments de rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations,

Arrêtent :

Article 1

Les taux de la prime de rendement prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé varient de 12 à 32 p. 100 du salaire de l'échelon détenu par l'agent dans la limite du 5e échelon du groupe professionnel auquel il appartient.

Article 2

Les taux de l'indemnité de repas prévue à l'article 10 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- indemnité de repas : 4,33 euros ;
- indemnité de repas réduite : 1,91 euro.

Ces taux subissent les abattements de zone pour déterminer les salaires.

Article 3

I. - Les taux de l'indemnité de sujétions à l'occasion de déplacements temporaires prévue à l'article 11 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- indemnité de jour : 30,50 euros ;
- indemnité de nuit : 38,11 euros.

II. - La liste des sujétions particulières ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de sujétions à l'occasion de déplacements temporaires mentionnée à l'article 11 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixée à l'annexe du présent arrêté.

Article 4

Les taux de l'indemnité de bord prévue à l'article 12 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont, pour chaque heure passée à bord sans travail effectif, fixés ainsi qu'il suit :

- 71,74 p. 100 du salaire horaire détenu pour les agents de la 1re catégorie ;
- 44,84 p. 100 du salaire horaire détenu pour les agents de la 2e catégorie.

Article 5

Le taux de l'indemnité forfaitaire de fonction prévue à l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est égal à 20 p. 100 du salaire nominal de l'échelon détenu.

Article 6

Le montant de la prime de fonction prévue à l'article 14 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est fixé à :

- 25 euros par journée de remplacement effectif pour le remplacement temporaire d'un chef d'équipe ;
- 15 euros par journée de remplacement effectif pour le remplacement temporaire d'un ouvrier d'une catégorie supérieure.

Article 7

Les taux de l'indemnité de tâche de contrôle en usine des ouvriers chargés de l'assurance qualité des fournitures auprès des industriels, prévue à l'article 15 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

|ANCIENNETÉ MINIMALE D'EXERCICE DES FONCTIONS|TAUX MAXIMUM DE L'INDEMNITÉ DE FONCTION
afférent au 1er échelon de la catégorie détenue| |--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | 6 mois | 5 p. 100 | | 2 ans | 10 p. 100 | | 4 ans | 15 p. 100 | | 6 ans | 20 p. 100 |

Article 8

En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 16 du décret du 30 décembre 2016 susvisé l'indemnité de congés est déterminée ainsi qu'il suit :
L'indemnité de congés tient compte de la moyenne des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.
Cette indemnité correspond au produit de la moyenne des heures supplémentaires journalières par le nombre de jours de congés annuels réglementaires.
Ce produit est multiplié par le salaire horaire et la prime de rendement pour obtenir le montant de l'indemnité de congés.

Article 9

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté, notamment :

1° L'arrêté du 3 juillet 1952 relatif au régime de rémunération applicable aux ouvriers de la défense nationale envoyés comme élèves ou stagiaires dans les écoles ou centres d'instructions techniques.

3° L'arrêté du 13 octobre 1982 fixant le coefficient de majoration applicable à la rémunération du personnel à statut ouvrier en service à Djibouti.

4° L'arrêté du 3 juillet 1984 pris pour l'application du décret du 28 janvier 1981, en ce qui concerne le département de La Réunion.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 28 janvier 1981 > > Art. 1, Art. 2 > >

> - Arrêté du 20 décembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 20 décembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 26 septembre 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Arrêté du 21 novembre 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

> - Arrêté du 28 novembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 11

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2016.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert