JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Décret n°2016-2014 du 30 décembre 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 et L. 916-1 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 211-1 et D. 112-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 modifié fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;

Vu l'avis du comité technique central placé auprès du directeur général de l'institut français du cheval et de l'équitation en date du 23 février 2016 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès du ministre chargé de la ville, de la jeunesse et des sports en date du 6 octobre 2016,

Décrète :

Article 1

Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 211-1 du code du sport susvisé, dans les établissements énumérés à l'article D. 112-3 du même code, les fonctions suivantes :
1° Encadrement et surveillance des sportifs et stagiaires inscrits dans l'établissement, y compris le service d'internat et, en dehors de l'établissement, dans le cadre d'activités nécessitant un accompagnement de ceux-ci ;
2° Aide à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
3° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale, artistique ou culturelle ;
4° Participation à l'aide aux devoirs et aux leçons ;
5° Participation aux actions de prévention et de sécurité conduites au sein de l'établissement.
Ils accomplissent leurs fonctions sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'assistant d'éducation est recruté.

Article 2

Le travail des assistants d'éducation se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée minimale de trente-neuf semaines et d'une durée maximale de quarante-cinq semaines.
Le service de nuit correspondant à la période, fixée par le règlement intérieur de l'établissement, qui s'étend du coucher au lever des sportifs et stagiaires, est décompté forfaitairement pour trois heures.

Article 3

Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.
Les candidats aux fonctions mentionnées au 5° de l'article 1er doivent être titulaires d'un titre ou diplôme de niveau III.
Les assistants d'éducation exerçant dans un internat doivent être âgés de vingt ans au moins.

Article 4

Les assistants d'éducation peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

Article 5

Les assistants d'éducation peuvent bénéficier d'un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à leur formation universitaire ou professionnelle. Le volume maximum d'heures pouvant être attribué à ce titre, qui est fonction de la quotité de service de l'assistant d'éducation, est déterminé par référence à un volume annuel de deux cents heures maximum pour un temps plein. Ce crédit d'heures est attribué, sur demandes formulées par les assistants d'éducation, par le directeur de l'établissement.
Ils peuvent en sus bénéficier d'autorisations d'absence donnant lieu à compensation de service attribuées dans les mêmes conditions.

Article 6

Les assistants d'éducation suivent une formation d'adaptation à l'emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par le directeur de l'établissement.

Article 7

La rémunération des assistants d'éducation est fixée conformément au traitement prévu par l'arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation et de la fonction publique, pris en application du décret du 6 juin 2003 susvisé.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Patrick Kanner

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé des sports,

Thierry Braillard