JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Arrêté du 21 décembre 2010

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1313-35 ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'agence. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'agence est susceptible d'être confrontée. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout conseil, comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'agence lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'agence.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'agence. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'agence, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'agence ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée en tant que de besoin d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― l'état mensuel de suivi, par catégories, des effectifs et de la masse salariale ainsi qu'une projection au 31 décembre de l'année en cours actualisée ;
― l'état des recettes propres ;
― les comptes rendus d'exécution du contrat de performance ;
― les informations relatives à la contribution de l'agence à la performance des programmes dont elle est opérateur ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'agence ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques ;
― tout document relatif à l'activité de l'agence, notamment les instructions et circulaires qu'elle diffuse.

Article 5

5.1. Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les acquisitions, aliénations immobilières, échanges d'immeubles et baux locatifs ainsi que leurs avenants et renouvellements ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ainsi que leurs avenants et renouvellements ;
― les participations à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes ;
― les emprunts ;
― les prêts, avances, concours et subventions ;
― les décisions d'attribution de garantie ;
― les transactions.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis réputé rendu.
Si le contrôleur refuse son visa, il en fait connaître les raisons par écrit à l'ordonnateur et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6

Le contrôleur communique à l'agence un programme annuel de contrôles a posteriori. L'agence est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce programme.
Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.
Le contrôleur peut par ailleurs procéder à l'évaluation de tout dispositif mis en place par l'agence. A cette fin, il dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
L'analyse des risques et de la performance contribuant à la mission générale de surveillance de la gestion de l'agence mentionnée à l'article 1er peut être effectuée sous forme d'audits. L'agence est tenue de communiquer tous les documents nécessaires.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'agence remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître, dans la même forme, les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'ingénieur en chef des mines

chargé de la 7e sous-direction,

D. Charissoux

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjointe au directeur général

de la prévention des risques,

V. Metrich-Hecquet

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

F. de La Guéronnière

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin