JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Arrêté du 10 décembre 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 23 ;

Vu le récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 novembre 2010 sous le numéro 1466939,

Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VIDOC » est créé et mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.

Article 2

Le traitement permet aux agents de la direction générale des finances publiques habilités en charge des missions foncières de bénéficier d'un accès dématérialisé aux documents suivants :
― les procès-verbaux d'évaluation foncière des propriétés bâties et non bâties ;
― les déclarations des propriétés bâties ;
― les fiches de calcul et les fiches d'évaluation s'y rapportant.

Article 3

Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes :
I. ― S'agissant des données de connexion de l'agent :
― nom et prénom de l'agent ;
― numéro d'identification professionnel de l'agent ;
― service ou structure de rattachement de l'agent ;
― horodatage de la consultation et éléments consultés.
II. ― S'agissant des données relatives à la documentation foncière :
― nom, prénom et dénomination sociale du propriétaire du local ;
― nom et prénom du conjoint ;
― nom ou dénomination sociale de l'occupant du local ;
― données relatives à la localisation géographique et cadastrale de la commune ;
― données relatives à la localisation géographique et cadastrale du local ;
― données relatives à l'affectation, à la consistance et aux éléments de confort du local ainsi qu'aux changements affectant ces éléments.

Article 4

Les destinataires du traitement sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.

Article 5

Les informations visées au I de l'article 3 du présent arrêté sont conservées en ligne pendant un an puis archivées pendant trois ans.
Les informations visées au II de l'article 3 du présent arrêté sont conservées pendant cinquante ans.

Article 6

Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée, s'exercent auprès des services départementaux en charge de la mission foncière des particuliers que sont les centres des impôts fonciers, les services des impôts des particuliers ou les centres des impôts dont dépend la commune de localisation de la propriété foncière.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur chargé du pilotage

du réseau et de ses moyens,

P. Rambal