JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Arrêté du 23 décembre 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2007-422 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Polynésie française ;

Vu le décret n° 2007-423 du 23 mars 2007 relatif aux pouvoirs du haut-commissaire de la République, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrête :

Article 1

Il est institué auprès des services déconcentrés de la DGFiP situés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et listées dans l'annexe 1 une régie d'avances chargée du paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux.

Article 2

Le montant maximal de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé dans l'annexe 1 dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par la régie d'avances.
Chaque régie d'avances peut se voir attribuer, en sus de son avance initiale, une avance complémentaire exceptionnelle pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011. Le montant de cette avance complémentaire est fixé dans l'annexe 1.
Le régisseur est dispensé d'un cautionnement complémentaire pour cette avance exceptionnelle.

Article 3

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 modifié susvisé.

Article 4

Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.

Article 5

Le régisseur doit se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 6

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 5 janvier 1996 portant création d'une régie d'avances auprès de la trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie.

Article 7

Le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le sous-directeur,

chargé de la sous-direction,

F. Tanguy