JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Arrêté du 22 décembre 2010

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 202-1, L. 250-2, L. 663-2 et L. 663-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010, notamment les articles 5 et 6,

Arrête :

Article 2

Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux ou produits végétaux, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.

Article 3

Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
2° Dénomination des végétaux ou produits végétaux, taille du lot ou de la parcelle ;
3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux ou produits végétaux, le cas échéant ;
6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux ou produits végétaux ;
7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur des végétaux ou produits végétaux ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

Article 4

Si les végétaux ou produits végétaux ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 663-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.

Article 5

Les analyses sont réalisées par un laboratoire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime.
La méthode utilisée pour l'identification et la quantification d'un organisme génétiquement modifié est, lorsqu'elle est disponible, la méthode validée par le laboratoire communautaire de référence mentionné par le règlement du 22 septembre 2003 susvisé.

Article 6

Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux ou produits végétaux qui ont fait l'objet du prélèvement.

Article 7

La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'alimentation,

P. Briand