JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Article 6

Article 6

Le contrôleur communique à l'agence un programme annuel de contrôles a posteriori. L'agence est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce programme.
Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.
Le contrôleur peut par ailleurs procéder à l'évaluation de tout dispositif mis en place par l'agence. A cette fin, il dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
L'analyse des risques et de la performance contribuant à la mission générale de surveillance de la gestion de l'agence mentionnée à l'article 1er peut être effectuée sous forme d'audits. L'agence est tenue de communiquer tous les documents nécessaires.


Historique des versions

Version 1

Le contrôleur communique à l'agence un programme annuel de contrôles a posteriori. L'agence est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce programme.

Indépendamment de ce programme, le contrôleur peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

Le contrôleur peut par ailleurs procéder à l'évaluation de tout dispositif mis en place par l'agence. A cette fin, il dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

L'analyse des risques et de la performance contribuant à la mission générale de surveillance de la gestion de l'agence mentionnée à l'article 1er peut être effectuée sous forme d'audits. L'agence est tenue de communiquer tous les documents nécessaires.