JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Arrêté du 21 décembre 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;

Vu le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2010 susvisé pour l'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Il fixe les modalités d'inscription à l'examen, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 5 du décret du 9 novembre 2010 susvisé. Ces conditions s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont effectués les recrutements.

Article 4

L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté se compose d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste, à partir d'un dossier documentaire à caractère administratif, en la résolution d'un cas pratique visant à dégager des propositions et solutions argumentées. Le dossier peut comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Il ne peut excéder trente pages. (Durée de l'épreuve : 4 heures ; coefficient 3.)
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à l'environnement administratif général ainsi qu'à son environnement professionnel. (Durée de l'entretien : vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 5.)
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'intérieur.
Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 5

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.

Article 8

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 9

Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités d'emploi, comprend :
― deux hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur, dont l'un est président et l'autre, représentant de la direction générale de la police nationale, vice-président ;
― quatre fonctionnaires de catégorie A de l'intérieur et de l'outre-mer, dont deux ayant au moins le grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ou assimilé.
Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront aux examens professionnels organisés à partir de la session 2011.

Article 11

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2010.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

B. Gonzalez

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier