Article 55
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Modification des dispositions du Code de la route
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. L330-2 > >
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La taxe entre en vigueur à une date fixée par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace, et antérieure à un délai de six ans à compter de la publication de la présente ordonnance.
Les délibérations mentionnées aux articles 2,3,4,8,9,11,15,21,23,27,27-1,27-2,31-1,33 et 33-1 entrent en vigueur à une date fixée par la Collectivité européenne d'Alsace, postérieure à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur publication. Lorsqu'elles sont prises pour la première fois, ces délibérations entrent en vigueur à une date concomitante ou antérieure à la délibération mentionnée au premier alinéa du présent article.
La délibération mentionnée à l'article 9 est prise après que l'Etat a transmis, dans les meilleurs délais, les informations mentionnées au f du 3 de l'article 7 octies de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée.
Toutefois, les 1° à 5° et a du 6° de l'article 23 entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports qui ne peut être postérieure au premier jour du troisième mois qui suit la réception par le Gouvernement de l'accord de la Commission mentionné au b du 2 de l'article 6 de la même directive.
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La délibération mentionnée au premier alinéa de l'article 56 est prise après que la Commission européenne :
1° A donné son accord pour les exonérations prévues aux 1° à 5° et au a du 6° de l'article 23, en application du b du 2 de l'article 6 de la directive susvisée ;
2° A rendu un avis indiquant que les obligations énoncées à l'article 7 sexies de la directive sont respectées, en application du paragraphe 2 de son article 7 nonies ;
3° A rendu une décision indiquant que les obligations énoncées aux articles 7 ter, 7 quater, 7 undecies, et à l'article 9, paragraphe 2, de la directive sont respectées, en application du paragraphe 4 de son article 7 nonies ;
4° A rendu publique une liste énumérant les périodes et tarifs correspondants auxquels s'applique la modulation des taux kilométriques, si les taux kilométriques sont modulés conformément au III, en application du paragraphe 3 de l'article 7 octies de la directive.
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Préalablement à la mise en œuvre de la taxe prévue à la présente ordonnance, la Collectivité européenne d'Alsace consulte les principales organisations professionnelles des entreprises de transport public, de celles qui organisent du transport routier pour leur propre compte selon la définition de l'article L. 1000-3 du code des transports et des donneurs d'ordre afin d'en évaluer l'impact financier. Le compte rendu de cette consultation est rendu public.
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A l'article 23, sont abrogés à compter d'une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat :
1° Au 5°, les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » ;
2° Au 6°, les mots : « sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».
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Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard trois ans après la mise en œuvre de la taxe prévue à la présente ordonnance, un rapport présentant le bilan de la mesure en matière de maîtrise du trafic routier de marchandises sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace et évaluant les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes. Ce rapport comprend un bilan d'évaluation des reports de trafic sur l'autoroute A 31.
Les régions, la Collectivité européenne d'Alsace, les départements et les communes limitrophes concernés transmettent à l'Etat les informations à leur disposition que celui-ci estime nécessaires à l'élaboration de ce rapport ainsi que toute autre information qu'ils jugent pertinente pour cette élaboration.
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Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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