JORF n°0121 du 27 mai 2021

Chapitre VI : Constatation de la taxe

Article 27

Les véhicules taxables qui utilisent le réseau taxable à l'exception des véhicules exonérés en application des articles 22 et 23 :

1° Font l'objet d'une déclaration avant l'intervention du fait générateur ;

2° Disposent d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, qui répond aux conditions suivantes :

a) Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe ;

b) Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec la Collectivité européenne d'Alsace conformément à l'article 54 ;

c) Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.

Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les modalités de la déclaration mentionnée au 1° et de la mise à disposition mentionnée au 2°, y compris les modalités financières.

Article 27-1

Par dérogation à l'article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d'Alsace, les véhicules peuvent :

1° Soit disposer, à la place de l'équipement mentionné au 2° du même article 27, d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d'Alsace met à disposition ;

2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu'est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.

Article 27-2

Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27-1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° de l'article 27-1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° du même article 27-1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur.

Article 28

La taxe est liquidée à partir des informations communiquées lors de la déclaration prévue au 1° de l'article 27, des données paramétrées dans l'équipement électronique embarqué mentionné au 2° du même article et des informations collectées au moyen de ce dernier. Toutefois, dans le cas prévu au 2° de l'article 27-1, elle est liquidée à partir des éléments de la déclaration prévue au même 2°.

Lorsqu'il ne peut être justifié de la catégorie de véhicule mentionnée à l'article 9 ou de la classe EURO, le taux applicable est présumé être celui le plus élevé.

Article 29

La taxe est liquidée par la Collectivité européenne d'Alsace au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui de son exigibilité.

Elle communique un avis de paiement avant cette date au redevable ou à la personne qui remplit ses obligations en son nom et pour son compte en application de l'article 26, pour l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours du mois.

Cet avis précise le délai dans lequel le redevable peut contester le montant de la taxe et, le cas échéant, les acomptes versés en application de l'article 31-1 et les majorations applicables en application de l'article 33-1.

Article 30

Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon les modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.