Article 9
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Les taux kilométriques de la taxe sont déterminés, compte tenu des modulations et de la majoration mentionnées aux sous-sections 2 et 3, pour chaque section de tarification et chaque catégorie de véhicules taxables par une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace.
Article 10
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Les taux kilométriques de la taxe sont fixés, avant application des modulations et de la majoration, de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau taxable n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement dudit réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux véhicules taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports précise ces coûts et la méthode selon laquelle ils sont attribués aux véhicules taxables.
Article 11
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Les catégories de véhicules taxables mentionnées à l'article 9 sont déterminées par délibération de la Collectivité européenne d'Alsace en fonction du nombre d'essieux, du poids total autorisé en charge, du poids total roulant autorisé ou d'une combinaison de ces critères.