JORF n°0121 du 27 mai 2021

Section 3 : Dispositions particulières

Article 21

Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace peut instituer des réductions du montant de la taxe pour les véhicules qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1° Ils utilisent fréquemment le réseau taxable, au sens précisé par la délibération mentionnée au premier alinéa ;
2° L'équipement mentionné au 2° de l'article 27 et embarqué à bord du véhicule est mis à disposition par un prestataire habilité mentionné à ce même 2°.
Ces réductions ne portent pas sur la majoration couvrant les coûts générés par la pollution mentionnée à l'article 15.
La réduction de taxe qui en résulte est proportionnée aux économies de frais administratifs induites et ne peut excéder 13 %.
Les moindres recettes qui résultent de ces réductions ne sont pas compensées par une majoration des taux applicables aux personnes qui n'en bénéficient pas.

Article 22

Sont exonérés de la taxe :
1° Les véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane ;
2° Les véhicules utilisés pour l'entretien des routes.

Article 23

La Collectivité européenne d'Alsace peut, sur délibération, exonérer de la taxe :

1° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

2° Les véhicules constitués d'un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

a) Engins de levage et de manutention ;

b) Pompes et stations de pompage ;

c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;

d) Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

e) Groupes générateurs mobiles ;

f) Engins de forage mobiles ;

3° Les véhicules de collection ;

4° Les véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;

5° Les véhicules utilisés par les centres équestres, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

6° Les véhicules suivants, sous réserve du respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture :

a) Ceux utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes et par les exploitants sylvicoles pour le transport du bois ;

b) Ceux transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;

c) Ceux utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;

d) Ceux utilisés pour le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ;

e) Ceux dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 7,5 tonnes et utilisés pour le transport de biens dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice.