Article 7
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit entre l'assiette de la taxe définie à la section 1 et un taux kilométrique déterminé conformément à la section 2, sous réserve, le cas échéant, des dispositions particulières de la section 3.
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