JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Chapitre III : Articulation des compétences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Article 60

Lorsqu'aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail n'a été instituée au sein du comité social d'établissement, ce dernier met en œuvre les compétences de la formation spécialisée telles que définies aux articles 42 et suivants.

Article 61

Seul le comité social d'établissement est consulté sur une question ou un projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret.

Article 62

Le président du comité social d'établissement peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.