JORF n°104 du 4 mai 2002

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE LA LIGUE PROFESSIONNELLE ET LA FÉDÉRATION

Article 8

Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont régies par une convention qui précise notamment la répartition de leurs compétences.
La convention est établie pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction.

Article 9

Relèvent de la compétence de la fédération :
1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;
2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;
4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;
5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues par le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique ;
6° La délivrance des titres mentionnés au III de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ;
7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'« Equipe de France » ;
8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;
9° L'homologation des équipements sportifs ;
10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.

Article 10

La convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas quatre ans, la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions professionnelles.

Article 11

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, la réglementation et la gestion des compétitions mentionnées à l'article 1er relèvent de la compétence de la ligue professionnelle.

Article 12

La convention précise les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue professionnelle exercent en commun les compétences suivantes :
1° L'instruction des demandes d'agrément des centres de formation relevant des associations et sociétés membres de la ligue professionnelle ;
2° L'élaboration du calendrier des compétitions professionnelles ;
3° Les conditions dans lesquelles les sportifs sont mis à disposition des équipes portant l'appellation d'« Equipe de France » ;
4° La mise en oeuvre du règlement médical fédéral ;
5° L'exercice du droit à l'information prévu à l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Article 13

La convention précise les conditions dans lesquelles le comité directeur de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui seraient contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération.

Article 14

Les dispositions d'ordre financier font l'objet d'un protocole annexé à la convention.

Article 15

La convention et ses annexes entrent en vigueur après leur approbation par les assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle et le ministre chargé des sports.