JORF n°104 du 4 mai 2002

Chapitre 2 : Opérations de dépenses

Article 12

Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration de l'établissement, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder aux engagements de dépenses. Ils tiennent une comptabilité de ces engagements.

Article 13

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.
Les dépenses de l'office sont réglées par l'agent comptable sur ordre donné par l'ordonnateur. Les ordres de dépenses sont accompagnés des pièces justificatives mentionnées sur la liste fixée par le décret du 2 septembre 1996 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des provinces, du territoire et des établissements publics locaux de Nouvelle-Calédonie.

Article 14

Sous réserve que les crédits soient disponibles, s'il s'agit de chapitres de caractère limitatif, l'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.