JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Article 3

Article 3

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Formation complémentaire des praticiens-maîtres de stage

Résumé Les praticiens-maîtres de stage peuvent suivre une formation supplémentaire sur des sujets spécifiques, choisis librement ou recommandés, ou pour obtenir un nouvel agrément, cette formation étant dispensée par l'université de leur choix ou un organisme habilité.

Les praticiens-maîtres de stage des universités agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une formation complémentaire à la maîtrise de stage universitaire :
1° Sur tout ou partie des objectifs pédagogiques fixés en annexe, librement choisis par le praticien ;
2° Sur tout ou partie des objectifs pédagogiques fixés en annexe, recommandés par l'autorité compétente dans le cas d'un retrait ou d'une suspension d'agrément ;
3° Sur tous les objectifs pédagogiques fixés en annexe, pour l'obtention d'un agrément à l'accueil d'étudiants du cycle de médecine au titre duquel le praticien n'est pas agréé.
Cette formation complémentaire est suivie par le praticien agrée-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité. Lorsqu'elle est suivie auprès d'un organisme habilité, la formation au titre du 1° ou 2° du présent article intervient dans le cadre du quota annuel d'heures de formation continue prise en charge par l'Agence nationale du développement professionnel continu.


Historique des versions

Version 1

Les praticiens-maîtres de stage des universités agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une formation complémentaire à la maîtrise de stage universitaire :

1° Sur tout ou partie des objectifs pédagogiques fixés en annexe, librement choisis par le praticien ;

2° Sur tout ou partie des objectifs pédagogiques fixés en annexe, recommandés par l'autorité compétente dans le cas d'un retrait ou d'une suspension d'agrément ;

3° Sur tous les objectifs pédagogiques fixés en annexe, pour l'obtention d'un agrément à l'accueil d'étudiants du cycle de médecine au titre duquel le praticien n'est pas agréé.

Cette formation complémentaire est suivie par le praticien agrée-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité. Lorsqu'elle est suivie auprès d'un organisme habilité, la formation au titre du 1° ou 2° du présent article intervient dans le cadre du quota annuel d'heures de formation continue prise en charge par l'Agence nationale du développement professionnel continu.