JORF n°0299 du 24 décembre 2021

Arrêté du 22 décembre 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et notamment son article 58 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6323-4 ;

Vu le décret n° 26 novembre 2021 relatif aux maisons de naissance ;

Vu le décret n° 2021-1768 du 22 décembre 2021 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution du dossier de demande d'autorisation pour les maisons de naissance

Résumé Pour ouvrir une maison de naissance, il faut un dossier complet avec des infos sur l'administration, les employés, la technique, les finances et une convention spéciale.

Le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 6323-32 du code de la santé publique comporte :
1° Une partie administrative dans laquelle figurent :
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne morale constituée ou en cours de constitution qui demande l'autorisation pour son compte ;
b) L'engagement du demandeur de respecter les conditions de fonctionnement des maisons de naissance ;
c) L'engagement du demandeur de maintenir les caractéristiques du projet après l'autorisation de celui-ci ;
2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs médicaux, administratifs et d'autres catégories, appelés à exercer dans la maison de naissance ainsi que la liste nominative des sages-femmes exerçant dans la maison de naissance ;
3° Une partie technique comportant les éléments suivants :
a) Une présentation générale du projet de maison de naissance comportant notamment :

- le volume estimé de l'activité ;
- les modalités retenues pour assurer l'intervention à tout moment, tous les jours de l'année et dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité, des sages-femmes en vue d'un accouchement ;
- les modalités d'organisation de la formation à la gestion des urgences requise par l'article D. 6323-38 du code de la santé publique ;

b) Une présentation détaillée des locaux et des modalités d'accès au service de gynécologie-obstétrique de l'établissement partenaire ;
4° Une partie financière présentant les modalités d'atteinte de l'équilibre médico-économique ;
5° La convention prévue à l'article R. 6323-29 du code de la santé publique.

Article 2

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Charte de fonctionnement d'une maison de naissance

Résumé C'est un guide qui dit comment fonctionne une maison de naissance, du début à la fin de la grossesse.

La charte de fonctionnement mentionnée à l'article D. 6323-36 du code de la santé publique comporte :
1° L'organisation des activités, les modalités d'ouverture et de disponibilité de la maison de naissance ;
2° L'organisation de la disponibilité des professionnels auprès des femmes suivies ainsi que les modalités pour les joindre ;
3° Les critères d'éligibilité des femmes qui pourront être suivies au sein de la maison de naissance ;
4° Le délai maximal au-delà duquel l'inscription n'est plus possible ;
5° Les modalités de suivi médical des femmes ;
6° Les modalités d'accouchement ;
7° Les modalités de revue ou de présentation des dossiers ;
8° Le matériel disponible ;
9° Le circuit mis en place pour l'envoi des examens et de leurs résultats ;
10° Les liens et les réunions périodiques entre les sages-femmes de la maison de naissance et l'établissement de santé partenaire ;
11° La gestion immédiate des urgences, notamment des hémorragies, et les modalités préalables au transfert ;
12° Les informations transmises en cas de transfert dans l'établissement de santé partenaire ;
13° Les modalités de sortie de la maison de naissance dont la durée maximale de présence ;
14° Les modalités de prise en charge de la femme en post-partum à domicile ;
15° Les modalités de prise en charge du nouveau-né en post-partum immédiat et à domicile, comprenant notamment les modalités de réalisation des tests sanguins du dépistage néonatal et du dépistage de la surdité permanente néonatale ;
16° Les règles de bionettoyage, d'entretien du matériel et linge, et d'élimination des déchets.

Article 3

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Composition et soumission du rapport d'activité des maisons de naissance

Résumé Les maisons de naissance envoient un rapport annuel à l'agence régionale de santé, avec des infos sur l'organisation et les soins médicaux.

Le rapport d'activité mentionné à l'article R. 6323-33 du code de la santé publique comprend deux volets :
1° Un volet correspondant au recueil d'indicateurs techniques, relatifs notamment à l'organisation de la maison de naissance, à son fonctionnement et à son équilibre financier, dont la composition figure à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° Un volet relatif au recueil d'indicateurs médicaux sur les prises en charge assurées, dont la composition figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Il est remis chaque année par la maison de naissance à l'agence régionale de santé territorialement compétente dans un délai de quatre mois suivant la fin de l'année civile.

Article 4

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié pour que tout le monde puisse le voir.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2021.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

K. Julienne