JORF n°0301 du 29 décembre 2010

CHAPITRE II : EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L'ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE

Article 8

L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
L'épreuve d'admissibilité consiste en l'examen du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Ce dossier est envoyé au service organisateur du recrutement à une date fixée par arrêté ministériel. Le jury examine le dossier qu'il note en fonction de l'expérience acquise par le candidat durant son parcours professionnel au regard de son grade d'appartenance à chaque étape de ce parcours (coefficient 3).
Le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'intérieur.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury s'appuie sur le dossier constitué par le candidat en vue de l'épreuve d'admissibilité (durée : vingt-cinq minutes dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 5).
A l'admission, seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.

Article 9

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Article 10

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.

Article 11

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Article 12

Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 13

Le jury pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur proposition des autorités d'emploi, comprend :
― un haut fonctionnaire du ministère de l'intérieur, président ;
― un fonctionnaire appartenant au moins à un corps de catégorie A, représentant de la direction générale de la police nationale, vice-président ;
― un fonctionnaire appartenant au moins à un corps de catégorie A, représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
― un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
― deux fonctionnaires de catégorie A de l'intérieur et de l'outre-mer, dont un ayant au moins le grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ou assimilé.
Le jury peut être éventuellement complété par un ou plusieurs correcteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.