JORF n°0301 du 29 décembre 2010

Article 11

Article 11

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.


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Version 1

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 7 sur 20.

La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.