Code de commerce

Sous-Section 2 : Des obligations

Article L228-38

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des obligations

Résumé Les obligations sont des titres qui peuvent être échangés et qui ont la même valeur et les mêmes droits pour les créances dans une même série.

Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier :

" Art. L213-5-Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. "

Article L228-39

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Émission d'obligations par les sociétés par actions

Résumé Avant d'émettre des obligations, une société doit vérifier ses actifs et passifs avec des commissaires, sauf si elle a déjà deux bilans approuvés.

A peine de nullité des contrats conclus ou des obligations émises, l'émission d'obligation par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif.

Cette vérification est assurée par un ou plusieurs commissaires désignés par l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31. Le ou les commissaires établissent, sous leur responsabilité, un rapport sur la valeur des actifs et des passifs de la société, qui est soumis à l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations préalablement à sa décision ou à son autorisation.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient de la garantie de sociétés ayant établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créance sur l'Etat, sur les autres collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ou subventionnées par ces mêmes collectivités et ayant établi le bilan de leur premier exercice.

L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

Article L228-40

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Décision d'émission d'obligations par les sociétés par actions

Résumé Les dirigeants de l'entreprise peuvent émettre des obligations et en déléguer la tâche à une autre personne pour une année.}

Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer.

Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités.

Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes.

Article L228-41

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Délégation de pouvoirs pour l'émission d'obligations

Résumé L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou aux gérants le pouvoir d'émettre des obligations, et ces organes peuvent à leur tour déléguer à un président ou à un membre de leur choix, avec un compte rendu obligatoire.
Mots-clés : délégation de pouvoirs émission d'obligations gouvernance d'entreprise droit des sociétés

L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d'en arrêter les modalités.

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer à son président ou à toute personne de son choix, membre du conseil d'administration ou du directoire, les pouvoirs qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent. Le président ou le délégué rend compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier.

Article L228-42

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Sociétés d'émission d'obligations pour financer leurs prêts

Résumé Les sociétés qui émettent des obligations pour financer leurs prêts ne sont pas soumises aux règles des articles 228-40 et 228-41.
Mots-clés : Code de commerce Obligations Financement Sociétés Réglementation

Les dispositions des articles L. 228-40 et L. 228-41 ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu'elles consentent.

Article L228-43

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Publicité obligatoire avant l'émission d'obligations

Résumé Quand une société veut attirer des investisseurs, elle doit publier les règles de l'émission avant de commencer la souscription.
Mots-clés : Émission d'obligations Publicité Financement Épargne Société Décret

S'il est fait publiquement appel à l'épargne, la société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité sur les conditions d'émission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L228-44

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Interdiction de la prise de gage sur les propres obligations de la société

Résumé Une entreprise ne peut pas utiliser ses propres dettes comme garantie pour emprunter de l'argent.

La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.

Article L228-45

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Dispositions relatives au remboursement des obligations

Résumé Une fois le tirage au sort fait, une société ne peut pas récupérer les paiements d'intérêts effectués après cette date, même si les obligations sont remboursées plus tard.

Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L228-46

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Groupement des porteurs d'obligations pour la défense de leurs intérêts communs

Résumé Les porteurs d'obligations d'une même émission sont regroupés pour défendre leurs intérêts communs, sauf si des émissions successives permettent de les regrouper en une seule masse.

Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.

Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques.

Article L228-46-1

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Décisions des obligataires: assemblée générale ou consultation écrite

Résumé Les détenteurs d'obligations peuvent voter en réunion ou par écrit, même en ligne, si c'est prévu dans le contrat.

Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci.

Article L228-47

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Représentation de la masse par des mandataires

Résumé Des personnes sont nommées pour représenter les obligations selon des règles spécifiques.

La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L. 228-50 et L. 228-51.

Article L228-48

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Conditions pour exercer le mandat de représentant de la masse

Résumé Seules les personnes et entreprises de l'Union européenne peuvent représenter la masse.

Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou domiciliées dans un Etat membre de l'Union européenne, ainsi qu'aux associations et sociétés y ayant leur siège.

Article L228-49

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Incompatibilité des représentants de la masse des obligations

Résumé La société en dette et ses proches ne peuvent pas choisir qui va représenter ses obligations.

Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse :

1° La société débitrice ;

2° Les sociétés possédant au moins le dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital ;

3° Les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ;

4° Les gérants, administrateurs, membres du directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et 3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;

5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.

Article L228-50

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Désignation des représentants de la masse en cas d'urgence

Résumé En cas d'urgence, un juge peut désigner quelqu'un pour gérer les dettes.

En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

Article L228-51

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Désignation des représentants de la masse des obligations

Résumé Les représentants des obligataires sont désignés par un contrat, les obligataires, ou un juge.

Les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission ou par l'assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.

Lorsque les obligations sont offertes au public, les premiers représentants de la masse sont désignés dans le contrat d'émission. Cette désignation n'est pas obligatoire pour les offres au public mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et à l'article L. 411-2-1 du même code.

Article L228-52

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Révocation des représentants de la masse par les obligataires

Résumé Les créanciers peuvent virer les personnes qui les représentent.

Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.

Article L228-53

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Pouvoirs des représentants de la masse des obligataires

Résumé Les représentants des obligataires peuvent gérer les affaires et protéger les intérêts de tous, sauf si l'assemblée des obligataires en décide autrement.

Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires. Ce pouvoir peut être délégué par les représentants de la masse à un tiers dans le respect des dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63.

Article L228-54

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Représentation légale des obligataires dans les actions en justice

Résumé Les représentants des obligataires peuvent défendre leurs droits en justice, mais doivent être approuvés par l'assemblée générale.

Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14.

Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.

Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable.

Article L228-55

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Accès des représentants de la masse aux documents et assemblées

Résumé Les représentants de la masse ont accès aux mêmes documents que les actionnaires mais ne votent pas

Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.

Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci.

Article L228-56

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Rémunération des représentants de la masse

Résumé La société paie les représentants, sinon un juge décide du montant, et toute autre décision est annulée.

La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice.

A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice.

Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle.

Article L228-57

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Réunion de l'assemblée générale des obligataires

Résumé Les détenteurs d'obligations peuvent se réunir en assemblée générale quand ils le souhaitent.

L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.

Article L228-58

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Convocation de l'assemblée générale des obligataires

Résumé Si tu as des obligations avec une entreprise, tu peux demander une réunion des détenteurs d'obligations si tu en as au moins 3.33 %.

L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou le représentant légal de la société, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation.

Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d'une masse, peuvent adresser à la société et au représentant de la masse une demande tendant à la convocation de l'assemblée.

Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les auteurs de la demande peuvent charger l'un d'entre eux de poursuivre en justice la désignation d'un mandataire qui convoquera l'assemblée.

Article L228-59

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Convocation des assemblées générales d'obligataires

Résumé Les réunions des obligataires se font comme celles des actionnaires, sauf si le contrat dit le contraire, et ils doivent être bien informés.

La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties nécessaires, dans cette hypothèse, à la bonne information des obligataires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.

Article L228-60

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Convocations des assemblées générales d'obligataires et modification de l'ordre du jour

Résumé Les détenteurs d'obligations peuvent demander d'ajouter des sujets à discuter lors des réunions, mais l'ordre du jour ne peut être changé après la deuxième convocation.

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié.

Article L228-60-1

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Tenu des feuilles de présence et des procès-verbaux en assemblée

Résumé Lors de chaque réunion, il faut faire une liste de présence et un compte-rendu signé, qui est gardé à l'adresse de l'entreprise.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un registre spécial.

Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et le procès-verbal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L228-61

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Participation et vote des obligataires aux assemblées

Résumé Les détenteurs d'obligations peuvent participer et voter aux assemblées selon des règles précises et ne peuvent pas se réunir en groupe commun.

S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune.

Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix.

Tout obligataire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.

Si les statuts le prévoient ou si le contrat d'émission le prévoit, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les obligataires qui participent à l'assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification. La nature des moyens techniques admis et les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l'assemblée.

La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.

Article L228-62

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Interdiction de représentation des obligataires par certains membres

Résumé Les proches de la société et leurs familles ne peuvent pas représenter les obligataires aux réunions importantes.

Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint.

Article L228-63

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Représentation d'obligataire

Résumé Les personnes interdites de travailler en banque ou de gérer une société ne peuvent pas représenter un créancier.

La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.

Article L228-64

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Présidence de l'assemblée des obligataires

Résumé L'assemblée des obligataires est dirigée par un représentant, mais si ce n'est pas possible, une autre personne prend le relais.

L'assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.

A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles L. 228-50 et L. 228-51, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d'obligations.

Article L228-65

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Délibération de l'assemblée générale sur les intérêts des obligataires

Résumé L'assemblée des actionnaires peut décider de protéger les intérêts des créanciers et changer les règles des obligations en cas de fusion, de scission, ou de changements de garanties.

I.-L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des intérêts communs des obligataires ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :

1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ;

2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ;

3° Sur les propositions de fusion dans les cas prévus à l'article L. 236-14 et de scission dans les cas prévus à l'article L. 236-23 ;

4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations assorties d'une sûreté réelle ne bénéficiant pas aux obligataires composant la masse ;

5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts ;

6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre.

II.-L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l'obligataire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Article L228-66

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Droit de vote des nu-propriétaires dans les assemblées générales d'obligataires

Résumé Seul le propriétaire des titres d'obligataire a le droit de voter, même s'il ne possède que la nue-propriété des titres.

Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire.

Article L228-67

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Droit de vote des obligations

Résumé Plus une obligation a de la valeur, plus elle donne de pouvoir de vote.

Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Article L228-68

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Interdiction de modifier les obligations et de créer des inégalités entre obligataires

Résumé Les assemblées ne peuvent pas augmenter les dettes des obligataires ou les traiter différemment, sauf s'ils convertissent leurs obligations en actions.

Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.

Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106.

Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Article L228-69

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Communication des résolutions, rapports et procès-verbaux aux obligataires

Résumé Les obligataires peuvent demander à tout moment les documents des assemblées générales.

Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.

Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient.

Article L228-70

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Interdiction de contrôle et de communication pour les obligataires

Résumé Les détenteurs d'obligations n'ont pas le droit de contrôler la société ou de demander ses documents.

Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux.

Article L228-71

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Responsabilité de la société débitrice en matière de frais et de gestion des obligations

Résumé La société paie les frais de réunions et de publicité, et peut déduire certaines dépenses des intérêts versés aux obligataires, mais pas plus d'un dixième de ces intérêts.

La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à l'article L. 228-50. Les autres dépenses de gestion décidées par l'assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice.

Les retenues visées à l'alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l'intérêt annuel.

Article L228-72

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Remboursement des obligations en cas de refus de l'assemblée générale

Résumé Si l'assemblée générale refuse certaines propositions, les dirigeants peuvent rembourser les obligations dans un délai fixé.

A défaut d'approbation par l'assemblée générale des propositions visées aux 1° et 4° du I. de l'article L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.

Article L228-73

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Pouvoirs du conseil d'administration en cas de désapprobation par les obligataires

Résumé Si les obligataires n'approuvent pas une fusion ou une scission, le conseil d'administration peut continuer l'opération, mais les obligataires peuvent encore s'opposer.

Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé, selon le cas, une des propositions mentionnées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre.

Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.

Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L. 236-15.

Article L228-74

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Annulation des obligations rachetées ou remboursées

Résumé Les obligations rachetées ou remboursées par la société sont annulées et ne reviennent jamais sur le marché.

Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.

Article L228-75

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Remboursement anticipé des obligations

Résumé Sans accord spécifique, une société ne peut exiger le remboursement anticipé des obligations.

En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.

Article L228-76

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Dissolution anticipée de la société et obligations

Résumé Si une société est dissoute trop tôt sans fusion ou scission, les détenteurs d'obligations peuvent demander à être remboursés, et la société peut aussi exiger ce remboursement.

En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer.

Article L228-77

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Émission d'obligations avec sûretés réelles

Résumé Si une entreprise émet des obligations avec garanties, elle doit créer ces garanties avant ou en même temps, pour le bénéfice de tous les détenteurs d'obligations.

En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés réelles, celles-ci sont constituées par la société antérieurement ou concomitamment à l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.

Article L228-78

Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.

Article L228-79

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Constitution des sûretés pour les obligations

Résumé Les garanties pour les obligations sont écrites dans un document spécial qui peut être signé avant l'émission des obligations et elles deviennent valables à ce moment.

Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Lorsque l'acte spécial est conclu avant l'émission des obligations, les représentants de la masse peuvent être parties à celui-ci pour le compte de la masse des obligataires en formation. Cet acte ne prend effet qu'au moment de l'émission.

Article L228-80

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Modalités de mainlevée des inscriptions pour les obligations

Résumé On supprime les inscriptions des obligations selon les règles du contrat ou un décret.

La mainlevée des inscriptions intervient selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L228-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constituion de sûretés et cessions postérieures à l'émission d'obligations

Résumé Les garanties supplémentaires après l'émission d'obligations profitent à tous les obligataires et nécessitent l'accord de leur représentant.

Les sûretés réelles et cessions à titre de garantie constituées postérieurement à l'émission des obligations le sont par la société pour le compte de la masse des obligataires. Elles sont acceptées par le représentant de la masse.

Article L228-82

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Interdiction de l'émission d'obligations garantes par une société de capitalisation

Résumé Une société ne peut pas garantir le remboursement des obligations.

L'émission d'obligations, dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite.

Article L228-83

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Représentants des obligataires en cas de redressement ou liquidation judiciaire

Résumé Si une entreprise est en difficulté, les représentants des obligataires peuvent parler au nom du groupe.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.

Article L228-84

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Déclaration des obligations au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire

Résumé Les représentants déclarent les dettes et les intérêts dus sans montrer les papiers des créanciers.

Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés, dont le décompte est établi par le mandataire judiciaire. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration.

Article L228-85

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Désignation d'un mandataire pour représenter la masse des créanciers

Résumé Si personne ne représente les créanciers, un juge peut en nommer un pour s'en occuper.

A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d'en déclarer la créance.

Article L228-86

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des représentants de la masse pour le règlement des obligations

Résumé Les représentants doivent approuver le règlement des obligations comme décidé par l'assemblée générale.

Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article L. 626-4. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.

Article L228-87

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Frais de représentation des obligataires en procédure collective

Résumé En cas de procédure judiciaire, la société paie les frais de ses obligataires.

Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire.

Article L228-88

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien du rôle de l'assemblée générale des obligataires en cas de procédure collective

Résumé Si une société est en difficulté, les réunions des détenteurs d'obligations continuent.

Le redressement ou la liquidation judiciaires de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.

Article L228-89

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Clôture pour insuffisance d'actif et recouvrement des droits des obligataires

Résumé Lors de la fermeture d'une société faute d'argent, quelqu'un récupère les droits des créanciers.

En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice des droits des obligataires.

Article L228-90

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Dérogation pour certains emprunts et sociétés

Résumé Certaines règles sur les obligations ne s'appliquent pas aux emprunts spéciaux ou étrangers, sauf si le contrat le dit.

Sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles L. 228-46 à L. 228-69, L. 228-71, L. 228-72, L. 228-76 à L. 228-81 et L. 228-83 à L. 228-89 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises.