Article L228-41
Abrogé depuis le 2004-06-26
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délégation de pouvoirs pour l'émission d'obligations
Résumé L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou aux gérants le pouvoir d'émettre des obligations, et ces organes peuvent à leur tour déléguer à un président ou à un membre de leur choix, avec un compte rendu obligatoire.
Mots-clés : délégation de pouvoirs émission d'obligations gouvernance d'entreprise droit des sociétés
L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d'en arrêter les modalités.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer à son président ou à toute personne de son choix, membre du conseil d'administration ou du directoire, les pouvoirs qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent. Le président ou le délégué rend compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions prévues par ce dernier.
Article L228-42
Abrogé depuis le 2004-06-26
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Sociétés d'émission d'obligations pour financer leurs prêts
Résumé Les sociétés qui émettent des obligations pour financer leurs prêts ne sont pas soumises aux règles des articles 228-40 et 228-41.
Mots-clés : Code de commerce Obligations Financement Sociétés Réglementation
Les dispositions des articles L. 228-40 et L. 228-41 ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu'elles consentent.
Article L228-43
Abrogé depuis le 2009-04-01 par [object Object]
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Publicité obligatoire avant l'émission d'obligations
Résumé Quand une société veut attirer des investisseurs, elle doit publier les règles de l'émission avant de commencer la souscription.
Mots-clés : Émission d'obligations Publicité Financement Épargne Société Décret
S'il est fait publiquement appel à l'épargne, la société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité sur les conditions d'émission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L228-78
Abrogé depuis le 2017-05-12 par [object Object]
Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.