Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Règles générales

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En vigueur depuis le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et caractéristiques des obligations

Résumé. Les obligations sont des titres qui donnent les mêmes droits à tous ceux qui en possèdent dans une même émission.
Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Dernière version le 2 août 2003

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Autorisation légale pour l'émission d'obligations à lots

Résumé. Les obligations à lots ne peuvent être émises qu'avec l'autorisation de la loi, sinon elles sont annulées.
L'émission d'obligations à lots doit être autorisée par la loi.
Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité.

En vigueur depuis le 1 avril 2006

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Interruption de prescription des intérêts et impôts sur obligations

Résumé. Un acte qui arrête le délai pour réclamer des intérêts à un porteur d'obligations profite aussi aux autres porteurs et au Trésor pour les impôts.
Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, société commerciale ou civile, française ou étrangère, profite aux autres obligataires du même emprunt.
Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés au premier alinéa.

En vigueur depuis le 1 avril 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Extension des jugements aux autres obligataires

Résumé. Un jugement en faveur d'un porteur d'obligations peut bénéficier à tous les autres porteurs, même s'ils n'étaient pas présents au procès.
La décision judiciaire définitive rendue en faveur de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal judiciaire dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance.

En vigueur depuis le 12 mai 2017 · Dernière version le 23 octobre 2019

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Règles spécifiques pour les contrats d'émission d'obligations

Résumé. Un contrat d'émission d'obligations peut prévoir des règles spécifiques pour la représentation des obligataires et leurs décisions, sous certaines conditions.

I. – Sous réserve des dispositions du III, le contrat d'émission des obligations dont la valeur nominale à l'émission est au moins égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peut prévoir que tout ou partie des dispositions législatives et réglementaires relatives à la masse des obligataires, aux représentants de la masse et aux assemblées générales d'obligataires ne leur sont pas applicables. Dans cette hypothèse, le contrat d'émission des obligations organise la représentation des obligataires et prévoit les règles de quorum et de majorité applicables à leurs décisions.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque les obligations émises ne peuvent être acquises que pour un montant par investisseur et par opération au moins égal à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le contrat d'émission ainsi que tout autre document contractuel afférent à l'émission des obligations, à leur service financier ou à leur couverture peuvent être rédigés dans une langue, autre que le français, usuelle en matière financière.

II. – Le contrat d'émission peut également prévoir les conditions dans lesquelles les obligataires peuvent voter avec d'autres créanciers, sous réserve d'un accord préalablement convenu avec eux.

III. – Lorsque le contrat d'émission prévoit la nomination d'un ou plusieurs représentants des obligataires ou du mandataire mentionné au IV, les dispositions des articles L. 228-49 (Restrictions sur le choix des représentants des porteurs d'obligations), L. 228-62 (Restrictions de représentation des obligataires) et L. 228-63 (Représentation des obligataires : restrictions) du code de commerce sont applicables.

IV. – En l'absence de masse et d'un représentant, lorsque l'émetteur participe à une opération de fusion, de scission, de réduction de capital non motivée par des pertes ou, s'il est constitué sous forme de société européenne, de transfert du siège social dans un autre Etat membre, les obligataires bénéficient des mêmes droits que les créanciers non obligataires.

Le contrat d'émission peut prévoir que les obligataires désignent un mandataire chargé de les représenter lorsque l'émetteur fait l'objet d'une des procédures du livre VI du code de commerce ou des procédures similaires de droit étranger. Ce mandataire procède à la déclaration des créances obligataires.

V. – L'émetteur a la faculté de modifier le contrat d'émission des obligations mentionnées au I sans le consentement des obligataires afin de corriger une erreur matérielle.

VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux obligations donnant accès à des titres de capital à émettre, ni aux titres émis par l'Etat.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

Sous-section 1 : Règles générales
Article L213-5
Article L213-6
Article L213-6-1
Article L213-6-2
Article L213-6-3