Code de commerce

Article L228-78

Article L228-78

Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2014

Abrogé le vendredi 12 mai 2017

Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.