Article L228-78
Abrogé depuis le 2017-05-12 par Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 15
Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.
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