Code de commerce

Article L228-68

Article L228-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de modifier les obligations et de créer des inégalités entre obligataires

Résumé Les assemblées ne peuvent pas augmenter les dettes des obligataires ou les traiter différemment, sauf s'ils convertissent leurs obligations en actions.

Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.

Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106.

Toute disposition contraire est réputée non écrite.


Historique des versions

Version 3

Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.

Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106.

Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 juin 2004

Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.

Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106.

Toute disposition contraire est réputée non écrite.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse.

Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-167.

Toute disposition contraire est réputée non écrite.