Code de commerce

Article L228-81

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties pour les obligataires

Résumé. Les garanties données après l'émission d'obligations sont faites par la société pour protéger les intérêts des détenteurs d'obligations.

Les sûretés réelles et cessions à titre de garantie constituées postérieurement à l'émission des obligations le sont par la société pour le compte de la masse des obligataires. Elles sont acceptées par le représentant de la masse.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-970 du 10 mai 2017art. 18

En résumé. Le texte précise désormais que les sûretés et cessions de garantie sont constituées par la société pour le compte des obligataires, sans mention d'autorisation préalable.

Les sûretés réelles et cessions à titre de garantieconstituées postérieurement à l'émission des obligations le sont par la société pourle comptede la masse des obligataires. Elles sont acceptées par le représentant de la masse.

En vigueur du dimanche 3 août 2014 au jeudi 11 mai 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les garanties constituées postérieurement à l'émission des obligations sont conférées

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 2 août 2014

Les garanties constituées postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts. Elles sont acceptées par le représentant de la masse.