Code de commerce

Sous-section 2 : Des scissions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée

Article L236-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux scissions de sociétés par actions et à responsabilité limitée

Résumé Les scissions de sociétés sont régies par des règles spécifiques selon le type de société impliquée.

Les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

Les scissions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée ainsi que les scissions comportant uniquement la participation de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 236-21, ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

Article L236-21

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Application des articles de fusion aux scissions

Résumé Cet article dit que des règles de fusion s'appliquent aussi aux scissions de sociétés par actions.

L'article L. 236-9 est applicable aux scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions.

Les articles L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables aux scissions mentionnées à l'article L. 236-20.

L'article L. 236-17 est applicable aux sociétés anonymes participant à une scission.

Article L236-22

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Dispense de rapports et de procédures pour les scissions par apports à des sociétés nouvelles

Résumé Lors d'une scission, les nouvelles sociétés peuvent être créées sans autres apports que ceux de la société scindée, évitant ainsi des rapports et approbations supplémentaires.

Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.

En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L. 236-10 ni, le cas échéant, du rapport mentionné au I de l'article L. 236-9.

Lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.

Dans tous les cas, lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés par actions, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.

Article L236-23

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Projet de scission soumis aux assemblées d'obligataires

Résumé Lors d'une scission de société, les obligataires doivent approuver le projet, sauf s'ils peuvent se faire rembourser leurs titres.

Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.

Article L236-24

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Projet de scission et assemblées d'obligataires

Résumé Les détenteurs d'obligations d'une entreprise ne doivent pas approuver une scission, sauf s'ils décident de s'y opposer.

Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.

Article L236-25

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Responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires d'une scission

Résumé Si une société se divise, les nouvelles entreprises doivent payer les dettes de l'ancienne, mais seulement jusqu'à la valeur de ce qu'elles ont reçu.

Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

Le montant maximal de la responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués.

Article L236-26

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Dérogation à la solidarité des sociétés bénéficiaires dans une scission

Résumé Une société peut éviter la responsabilité des dettes des autres sociétés après une scission, et les créanciers peuvent s'y opposer.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-25, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.

En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.