Code de commerce

Sous-section 2 : Des scissions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée

Créé le 26 mai 2023 · En vigueur depuis le 24 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de scission pour différentes sociétés

Résumé. L'article explique les règles pour diviser une entreprise en plusieurs parties, selon le type de société impliquée.

Les scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.
Les scissions comportant la participation de sociétés par actions et de sociétés à responsabilité limitée ainsi que les scissions comportant uniquement la participation de sociétés à responsabilité limitée sont soumises aux dispositions de la présente sous-section, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 236-21, ainsi qu'à celles de la sous-section 1 de la présente section qui ne leur sont pas contraires.

Créé le 26 mai 2023 · En vigueur depuis le 24 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de fusion aux scissions

Résumé. L'article explique comment les règles de fusion s'appliquent aussi aux scissions entre certaines sociétés.

L'article L. 236-9 est applicable aux scissions réalisées uniquement entre sociétés par actions.
Les articles L. 236-10 et L. 236-11 sont applicables aux scissions mentionnées à l'article L. 236-20.
L'article L. 236-17 est applicable aux sociétés anonymes participant à une scission.

Créé le 26 mai 2023 · En vigueur depuis le 24 avril 2024

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Création de nouvelles sociétés lors d'une scission

Résumé. Lors d'une scission d'entreprise, les nouvelles sociétés peuvent être créées uniquement avec les apports de la société scindée, sans autres contributions.

Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement des rapports mentionnés à l'article L. 236-10 ni, le cas échéant, du rapport mentionné au I de l'article L. 236-9.
Lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés à responsabilité limitée, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.
Dans tous les cas, lorsque les sociétés nouvelles sont des sociétés par actions, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.

Créé le 26 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Scission d'entreprise et droits des obligataires

Résumé. Lors d'une scission d'entreprise, les obligataires doivent voter sur le projet ou avoir la possibilité de se faire rembourser leurs titres.

Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.

Créé le 26 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition des obligataires à une scission

Résumé. Les obligataires ne sont pas consultés sur un projet de scission, mais peuvent s'opposer à celui-ci.

Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.

Créé le 26 mai 2023

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Responsabilité limitée des nouvelles sociétés en cas de scission

Résumé. Lors d'une scission d'entreprise, les nouvelles sociétés sont responsables des dettes de l'ancienne société, mais cette responsabilité est limitée à la valeur des actifs qu'elles reçoivent.

Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Le montant maximal de la responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués.

Créé le 26 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Responsabilité limitée des sociétés bénéficiaires d'une scission

Résumé. Les sociétés issues d'une scission peuvent ne répondre que de leur part de dettes, sans solidarité entre elles.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-25, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.

En vigueur depuis le vendredi 26 mai 2023

Sous-section 2 : Des scissions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
Article L236-20
Article L236-21
Article L236-22
Article L236-23
Article L236-24
Article L236-25
Article L236-26