Code de commerce

Article L228-59

Article L228-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des assemblées d'obligataires

Résumé Les réunions pour les obligataires se tiennent comme celles pour les actionnaires sauf accord contraire ; si la convocation est mal faite l’assemblée peut être annulée.
Mots-clés : convocations obligations nullité

La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties nécessaires, dans cette hypothèse, à la bonne information des obligataires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

L'action en nullité obéit au régime des articles 1844-10 à 1844-17 du code civil.


Historique des versions

Version 4

La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties nécessaires, dans cette hypothèse, à la bonne information des obligataires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. L'action en nullité obéit au régime des articles 1844-10 à 1844-17 du code civil.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires, sauf stipulation contraire du contrat d'émission. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties nécessaires, dans cette hypothèse, à la bonne information des obligataires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2014

La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés.