Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

Article L411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'offre au public de titres financiers sans autorisation

Résumé Ne proposez pas des titres financiers au public sans permission légale, sinon les contrats seront annulés.

Il est interdit aux personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public, au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, de titres financiers ou de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. Il leur est interdit, à peine des mêmes nullités, d'émettre des titres négociables.

Il est également interdit à toute personne ou entité de procéder à une offre au public portant sur les titres financiers ou sur les parts sociales émis par une autre personne ou entité n'ayant pas elle-même été autorisée par la loi à faire une offre au public de ses titres financiers ou de ses parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions en nullité des contrats conclus se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Article L411-2

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Dérogations aux offres au public de titres financiers

Résumé Certaines offres de titres financiers sont autorisées pour des petits groupes d'investisseurs ou des investisseurs qualifiés.

Par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1, les offres au public suivantes sont autorisées :

1° L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Un investisseur qualifié est une personne définie au point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ;

2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ;

3° L'offre de titres de capital ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à des personnes ou entités qui ont déjà la qualité d'associés de la société émettrice des titres de capital ou des parts sociales offerts.

Article L411-2-1

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Conditions particulières pour les offres au public de titres financiers ou de parts sociales

Résumé Il y a des règles spéciales pour vendre des titres financiers ou des parts sociales au public, en fonction du prix total, du prix par personne et de la valeur de chaque titre ou part.

Des conditions particulières peuvent être attachées aux offres au public de titres financiers ou de parts sociales suivantes :

1° L'offre au public inférieure à un certain montant. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois ;

2° L'offre au public dont les bénéficiaires acquièrent les titres financiers ou les parts sociales pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un certain montant ;

3° L'offre au public dont la valeur nominale de chacun des titres financiers ou parts sociales est supérieure à un certain montant.

Les montants mentionnés aux trois alinéas précédents sont fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les titres financiers et par décret pour les parts sociales.

Article L411-3

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Dérogations à l'offre au public de titres financiers

Résumé Cet article permet de vendre certains titres financiers au public, mais seulement ceux qui sont garantis et approuvés par des règles spécifiques.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1, l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée :

1° Titres financiers émis par un Etat ;

2° Titres financiers garantis par un Etat ;

3° Titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat ;

4° Titres financiers émis par les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;

5° Titres financiers émis par les établissements publics administratifs, par les établissements publics industriels et commerciaux et par les établissements publics de santé d'un Etat ou d'une collectivité territoriale ;

6° Titres financiers émis par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations ;

7° Titres de créances négociables émis par les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, dont les membres ou les associés sont exclusivement des sociétés par actions ;

8° Titres financiers émis par les collectivités territoriales d'un Etat et leurs groupements ;

9° Titres financiers d'organismes de placement collectif sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables ;

10° Titres financiers émis par une personne ou entité étrangère autorisée par le droit qui la régit à procéder à une telle opération et qui présente des garanties de forme juridique et de capital équivalentes aux entités françaises autorisées.

Article L411-4

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Exclusion des offres spécifiques de la qualification d'offre au public

Résumé Certaines offres de titres financiers à des petits groupes d'investisseurs ne sont pas considérées comme des offres au public.

Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 411-2 ne sont pas réputées procéder à une offre au public.