Code de commerce

Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire

Article L237-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de liquidation judiciaire d'une société

Résumé La liquidation d'une société dissoute se fait selon la loi si les règles spécifiques sont absentes, et peut être décidée par un juge si la majorité des associés ou des créanciers le demandent.

I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre.

II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :

1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;

2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;

3° Des créanciers sociaux.

III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.

Article L237-15

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Cessation des pouvoirs des organes de gestion en cas de liquidation judiciaire

Résumé La décision de liquidation judiciaire met fin aux pouvoirs des dirigeants de la société.

Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.

Article L237-16

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Poursuite des fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes après dissolution judiciaire

Résumé Quand une société est fermée par un juge, ses conseillers et contrôleurs continuent leur travail jusqu'à la fin de la liquidation.

La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.

Article L237-17

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Nomination de contrôleurs en l'absence de commissaires aux comptes

Résumé Si une entreprise n'a pas de commissaires aux comptes, les associés ou un tribunal peuvent nommer des contrôleurs pour vérifier les comptes, avec des responsabilités similaires.

En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues au I de l'article L. 237-27. A défaut, ils peuvent être désignés, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.

Article L237-18

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Nomination du liquidateur en cas de dissolution de la société

Résumé Lors de la dissolution d'une société, les liquidateurs sont désignés différemment selon le type de société.

I. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.

II. - Le liquidateur est nommé :

1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;

2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;

3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;

4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;

5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités ;

6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.

Article L237-19

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Désignation du liquidateur par décision judiciaire

Résumé Si les associés ne choisissent pas de liquidateur, un juge peut en nommer un.

Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.

Article L237-20

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Désignation des liquidateurs en cas de dissolution judiciaire

Résumé Un juge désigne les liquidateurs qui s'occupent de la fermeture d'une société lorsque celle-ci est dissoute par un tribunal.

Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Article L237-21

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Durée et renouvellement du mandat du liquidateur

Résumé Le liquidateur peut rester en poste trois ans et demander une prolongation en expliquant pourquoi et combien de temps il lui faut pour finir son travail.

La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.

Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.

En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.

Article L237-22

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Révocation et remplacement du liquidateur

Résumé Si on remplace le liquidateur, la procédure est la même que pour sa nomination.

Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.

Article L237-23

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Convocation de l'assemblée des associés par le liquidateur

Résumé Le liquidateur doit réunir les associés pour parler de la liquidation dans les six mois, sinon il peut être puni.

Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.

A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Le juge déchoit le liquidateur qui n'a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer.

Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.

Article L237-24

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Pouvoirs et responsabilités du liquidateur dans la liquidation judiciaire

Résumé Le liquidateur peut vendre les biens et payer les dettes. Pour continuer ou commencer des activités, il a besoin de l'accord des associés ou d'un juge.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.

Article L237-25

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Obligations du liquidateur en matière de comptes annuels et de convocation de l'assemblée des associés

Résumé Le liquidateur doit faire des comptes annuels et un rapport chaque année, convoquer les associés pour les examiner et les valider, et les déposer au greffe si l'assemblée n'est pas réunie.

Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.

Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.

A défaut d'accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l'article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes.

Article L237-26

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Accès aux documents sociaux en période de liquidation

Résumé Les associés peuvent toujours voir les documents sociaux pendant la liquidation.

En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

Article L237-27

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Procédure de prise de décision en assemblée pendant la liquidation judiciaire

Résumé Les décisions importantes pendant la liquidation d'une société sont prises par les associés, mais un juge peut intervenir si nécessaire.

I.-Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-25 sont prises :

1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;

2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;

3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée.

II.-Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

III.-Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.

IV.-Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.

Article L237-28

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Convocation de l'assemblée des associés en cas de continuation de l'exploitation sociale

Résumé Si l'activité continue, le liquidateur doit réunir les associés. Sinon, quelqu'un peut demander cette réunion.

En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L. 237-25. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.

Article L237-29

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Partage des capitaux propres lors de la liquidation

Résumé Si il reste de l'argent après avoir remboursé les actions, il est partagé entre les associés en fonction de leurs parts.}

Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.

Article L237-30

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Dispositions concernant le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Résumé Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont remboursées en premier.

Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s'effectuer avant celui des actions ordinaires.

Il en est de même pour le dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé.

Peut être annulé le remboursement intégral ou partiel des actions ordinaires avant le remboursement intégral des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur le boni de liquidation.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Article L237-31

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Dispositions relatives à la distribution des fonds disponibles pendant la liquidation

Résumé Le liquidateur peut distribuer les fonds disponibles pendant la liquidation, mais n'importe qui peut demander une répartition en justice.

Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.

Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.

La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.