Code de commerce

Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 16 mai 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de liquidation d'une société

Résumé. La liquidation d'une société dissoute suit des règles spécifiques, sauf si les associés ont prévu autre chose.
I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre.
II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3° Des créanciers sociaux.
III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.

Créé le 21 septembre 2000

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Fin des pouvoirs des dirigeants lors de la liquidation d'une société

Résumé. Quand une société est dissoute par un tribunal, les dirigeants perdent leurs pouvoirs.
Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société si elle est postérieure.

Créé le 21 septembre 2000

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Fonctions maintenues après dissolution

Résumé. Même si une société est dissoute, le conseil de surveillance et les commissaires aux comptes continuent leurs fonctions.
La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.

Créé le 21 septembre 2000

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Nomination d'un contrôleur lors de la liquidation d'une société

Résumé. Un contrôleur peut être nommé par les associés ou par décision de justice pour surveiller la liquidation d'une société, avec les mêmes responsabilités qu'un commissaire aux comptes.
En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues au I de l'article L. 237-27. A défaut, ils peuvent être désignés, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.

Créé le 21 septembre 2000

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Désignation des liquidateurs dans les sociétés

Résumé. L'article explique comment choisir les liquidateurs dans différentes sortes de sociétés.
I. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés, si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée par les associés.
II. - Le liquidateur est nommé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités ;
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.

Créé le 21 septembre 2000

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Désignation d'un liquidateur par décision de justice

Résumé. Si les associés ne parviennent pas à désigner un liquidateur, un juge peut le nommer sur demande de toute personne concernée.
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.

Créé le 21 septembre 2000

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Nomination des liquidateurs par décision judiciaire

Résumé. Quand un tribunal décide de dissoudre une société, il nomme aussi un ou plusieurs liquidateurs pour s'occuper de la fermeture.
Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Créé le 21 septembre 2000

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Durée et renouvellement du mandat du liquidateur

Résumé. Le mandat d'un liquidateur dans une société commerciale dure au maximum trois ans, mais peut être renouvelé par les associés ou le tribunal de commerce.
La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.

Créé le 21 septembre 2000

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Révocation et remplacement du liquidateur

Résumé. Le liquidateur d'une société peut être révoqué et remplacé selon les mêmes règles que celles de sa nomination.
Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

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Obligations du liquidateur envers les associés

Résumé. Le liquidateur doit informer les associés de l'état de la société dans les six mois suivant sa nomination, sinon il risque d'être sanctionné.

Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur sa demande par décision de justice.

A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. Le juge déchoit le liquidateur qui n'a pas accompli ces diligences de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission. Il peut en outre le révoquer.

Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.

Créé le 21 septembre 2000

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Rôle et pouvoirs du liquidateur dans une société commerciale

Résumé. Le liquidateur a des pouvoirs étendus pour vendre les biens de la société et payer les dettes, mais il ne peut continuer ou commencer des affaires sans autorisation.
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

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Obligations du liquidateur en matière de comptabilité et d'assemblée

Résumé. Le liquidateur doit établir des comptes annuels et un rapport sur les opérations de liquidation chaque année, et convoquer une assemblée des associés pour les approuver.

Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.

Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.

A défaut d'accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l'ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l'article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes.

Créé le 21 septembre 2000

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Droit des associés à consulter les documents sociaux pendant la liquidation

Résumé. Pendant la liquidation d'une société, les associés ont le droit de consulter les documents sociaux comme avant.
En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

Créé le 21 septembre 2000

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Décisions en matière de liquidation des sociétés

Résumé. L'article explique comment les décisions sont prises lors de la liquidation d'une société, selon le type de société et la majorité requise.
I.-Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-25 sont prises :
1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;
3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée.
II.-Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
III.-Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
IV.-Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.

Créé le 21 septembre 2000

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Convocation des associés en cas de continuation d'exploitation

Résumé. Le liquidateur doit convoquer les associés pour discuter de la continuation des activités, sinon n'importe qui peut demander cette réunion.
En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L. 237-25. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.

Créé le 21 septembre 2000

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Partage des capitaux propres lors de la liquidation

Résumé. Lors de la liquidation d'une société, les restes d'argent après remboursement des actions sont partagés entre les associés selon leur part dans le capital.
Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

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Priorité de remboursement des actions à dividende prioritaire

Résumé. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote doivent être remboursées en premier lors de la liquidation d'une société.

Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s'effectuer avant celui des actions ordinaires.

Il en est de même pour le dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé.

Peut être annulé le remboursement intégral ou partiel des actions ordinaires avant le remboursement intégral des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur le boni de liquidation.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

Créé le 21 septembre 2000

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Règles de distribution des fonds en cours de liquidation

Résumé. Le liquidateur peut décider de distribuer les fonds disponibles pendant la liquidation, mais les créanciers passent avant tout.
Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.
Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.
La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-14
Article L237-15
Article L237-16
Article L237-17
Article L237-18
Article L237-19
Article L237-20
Article L237-21
Article L237-22
Article L237-23
Article L237-24
Article L237-25
Article L237-26
Article L237-27
Article L237-28
Article L237-29
Article L237-30
Article L237-31