Code de commerce

Article L228-38

Article L228-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des obligations

Résumé Les obligations sont des titres qui peuvent être échangés et qui ont la même valeur et les mêmes droits pour les créances dans une même série.

Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier :

" Art. L213-5-Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. "


Historique des versions

Version 3

Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier :

" Art. L213-5 - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. "

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier :

" Art. L213-5 - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale."

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Comme il est dit à l'article 284 de la loi n° 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :

" Art. 284. - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. "