JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article 25

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des bureaux de vote dans les établissements de santé

Résumé Chaque établissement de santé doit avoir un bureau de vote avec un président et des assesseurs des syndicats. Si le président est absent, le secrétaire prend sa place.

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.

Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.