Article 4
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Le nombre de représentants suppléants du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants titulaires.
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Le nombre de représentants suppléants du comité social d'établissement est égal au nombre de représentants titulaires.
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I. - Dans les établissements publics de santé un représentant du comité social d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Les représentants sont élus par chacune des instances concernées.
II. - Dans les établissements publics de santé où la commission médicale de groupement est unifiée, deux représentants des comités sociaux d'établissement du groupement hospitalier de territoire et un représentant de la commission médicale unifiée de groupement assistent, avec voix consultative, aux réunions respectives de chacune de ces deux instances.
Les représentants sont élus par chacune de ces instances. Seuls les représentants de la commission médicale unifiée de groupement exerçant leurs fonctions dans l'établissement siègent dans le comité social de l'établissement en question. L'établissement support du groupement hospitalier de territoire organise ce vote.
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Le nombre de représentants titulaires du comité social d'établissement est égal à :
1° Trois pour les établissements ou groupements de moins de cinquante agents ;
2° Quatre pour les établissements ou groupements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents, cinq en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
3° Six pour les établissements ou groupements de cent à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, sept en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social d'établissement ;
4° Huit pour les établissements ou groupements de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
5° Dix pour les établissements ou groupements de cinq cents à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
6° Douze pour les établissements ou groupements de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
7° Quinze pour les établissements ou groupements de deux mille agents et plus.
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