Article 1
Abrogé depuis le 2006-09-01
Dans les cas où les marchés publics passés selon les règles mentionnées au titre III du code des marchés publics donnent lieu à des échanges d'informations par voie électronique en application de l'article 56 dudit code, ces échanges s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 2 à 10 ci-dessous.
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