JORF n°103 du 3 mai 2002

Arrêté du 22 avril 2002

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1975 portant extension de la convention collective de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département du Nord et son annexe « cadres » et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'avenant du 4 décembre 2001 à la convention susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 22 février 2002 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'avenant n° 127 du 4 décembre 2001 à la convention collective de travail du 8 mars 1974 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département du Nord et son annexe « cadres » sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :
- des termes : « s'il y a lieu » figurant au point 3 de l'article 39 de la convention (Bulletin de paye) ;
- du troisième alinéa du point a du paragraphe 1 de l'article 44 de la convention (Indemnité de fin de carrière) ;
- du paragraphe 3 du point b de l'article 48 de la convention (Heures supplémentaires) ;
- du membre de phrase : « ou qu'une contrepartie équivalente soit prévue par convention collective » figurant à l'article 51-2 de la convention (Repos quotidien) ;
- des termes : « le cas échéant » figurant au premier alinéa de l'article 75 de la convention (Travaux pénibles, dangereux, insalubres),
tels que ces articles résultent dudit avenant.

Article 2

Le dernier alinéa de l'article 31 de la convention (Salaires à la tâche), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 441-1 du code du travail relatif au salaire minimum de croissance et de l'article 2 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié pris pour l'application de l'article L. 713-20 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture.
Le point a de l'article 49 de la convention (Durée maximale de travail), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application du 3° du II de l'article 1er du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif.
L'article 52 de la convention (Travail de nuit), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1, troisième alinéa, et L. 213-4.
Le point b de l'article 69 (Jours fériés, événements familiaux et autres congés), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail d'où il résulte qu'un salarié peut prétendre à une autorisation d'absence de deux jours en cas de décès de son partenaire.
Le premier alinéa de l'article 75 de la convention (Travaux pénibles, dangereux, insalubres), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 233-1, R. 233-2, R. 233-43 et R. 233-44 du code du travail.
Le second alinéa de ce même article 75 est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 5 mai 1972 précitée.

Article 4

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

P. Dedinger

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/08 en date du 23 mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.