Article 1
La notification des données individuelles concernant les cas d'infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B doit être effectuée sur une fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté (annexe 1).
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Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 3113-1, R. 11-2 et D. 11-1 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 mars 2002 portant le numéro 02-020,
Arrête :
La notification des données individuelles concernant les cas d'infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B doit être effectuée sur une fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté (annexe 1).
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La notification des données individuelles concernant les cas d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade, doit être effectuée sur une fiche dont le modèle est annexé au présent arrêté (annexe 2).
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Cet arrêté entrera en vigueur à la date de la mise à disposition du système de codage informatique prévu à l'article R. 11-2 du code de la santé publique.
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Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 19 avril 2002.
Bernard Kouchner