JORF n°103 du 3 mai 2002

Arrêté du 22 avril 2002

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2 et L. 136-3 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1976 portant extension de la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'accord national de travail du 26 novembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail annexé à la convention collective nationale de travail susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 22 février 2002 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'article V constituant l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 26 novembre 2001 annexé à la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :
- du membre de phrase ainsi rédigé : « , dans les huit jours de sa mise en service » situé au deuxième alinéa de la partie intitulée : « tenue de l'horaire de travail » de l'article 2 ;
- du 2 de l'article 5 B ;
- du deuxième paragraphe de l'article 6, intitulé : « dérogation de plein droit » ;
- des alinéas 3, 5 et 6 de l'article 1er du II relatif au travail à temps partiel ;
- du troisième alinéa de l'article 1er du IV relatif au contrat de travail intermittent ;
- de l'article 1er du V relatif aux heures d'équivalence.

Article 2

L'extension de cet accord est prononcée sous les réserves suivantes :
Le troisième alinéa de la partie intitulée « Tenue de l'horaire de travail » de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa du I de l'article 2 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l'approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail ; cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « Organisation du temps de travail » de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997 modifié, sur les délais de prévenance du salarié en ce qui concerne l'organisation du temps de travail sur les journées et demi-journées de la semaine qui seront travaillées qui doit être connue des salariés avant le début de la semaine.
Le troisième alinéa du paragraphe intitulé « Restriction à l'organisation du travail » de l'article 2 est étendu sous réserve :
- d'une part, que, pour les entreprises ou établissements ayant déjà mis en place le travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 nouveau du code du travail, le repos compensateur qui est dû aux travailleurs de nuit soit défini au niveau de la branche, ou de l'entreprise, ou de l'établissement, conformément au XV de l'article 17 de la loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes jusqu'au 12 mai 2002 et postérieurement à cette date conformément aux articles L. 213-1 à L. 213-4 ;
- d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1, troisième alinéa, et L. 213-4.
Les trois premiers alinéas du paragraphe intitulé « Rémunération des heures supplémentaires » de l'article 4 sont étendus sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-17 du code rural qui prévoit que les heures supplémentaires accomplies en cours d'année, en dépassement de la limite supérieure de la modulation, sont rémunérées avec le salaire du mois considéré.
Le dernier alinéa du paragraphe intitulé « Rémunération des heures supplémentaires » de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-7 du code rural relatif au repos compensateur de remplacement.
Les clauses du 1 de l'article 5 B sont étendues sous réserve, en ce qui concerne la bonification de 10 % sur les heures supplémentaires, de l'application des dispositions de l'article 5-V de la loi du 19 janvier 2000, qui réserve cette possibilité, au titre de l'année 2002, aux seules entreprises de 20 salariés ou moins.
Dans la dernière partie de l'article 6, intitulé « Circonstances particulières », relative à la suspension du repos hebdomadaire, le dernier alinéa est étendu sous réserve qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7 du décret du 17 octobre 1975, l'inspecteur du travail devant être prévenu immédiatement et préalablement à la prise du travail, sauf cas de force majeure.
Le premier alinéa de la partie intitulée « Gestion des horaires » de l'article 2 du II (Travail à temps partiel) relatif au travail à temps partiel modulé est étendu sous réserve de l'application de l'article 2-II du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l'affichage des horaires de travail, et sous réserve du deuxième alinéa du I de l'article 2 du décret précité en ce qui concerne l'approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail, cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
Dans la partie III (Modulation du temps de travail), le premier paragraphe C de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l'affichage des changements d'horaires et leur transmission à l'inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.
Le troisième alinéa du paragraphe intitulé « Calendriers prévisionnels individualisés » du C de l'article 1er du III (Modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 2-II du décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 modifié en ce qui concerne l'affichage des horaires de travail, et sous réserve de l'application du vingt-septième alinéa du I de l'article 2 du décret précité en ce qui concerne l'approbation du salarié par sa signature des données relatives au temps travaillé figurant sur le registre de la durée du travail, cette approbation ne pouvant emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.
Le dernier alinéa de l'article 1er du IV (Contrat de travail intermittent) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-13 du code du travail relatif aux mentions devant figurer obligatoirement dans le contrat de travail intermittent.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 11 juillet 1975 précitée.

Article 4

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

P. Dedinger

Nota. - Le texte de cet accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/05 en date du 1er mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.