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Arrêté du 26 avril 2002

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4-1 à R. 311-4-22 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 modifié fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national compétent pour l'Agence nationale pour l'emploi du 20 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 30 janvier 2002,

Arrête :

Créé le 4 mai 2002

Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :

  • la durée du cycle ;
  • la durée hebdomadaire de travail dans le cycle ;
  • le nombre de jours travaillés dans la semaine ;
  • les horaires quotidiens.

Créé le 1 janvier 2002

La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 décembre 2004

Le cycle de travail est le cycle hebdomadaire. Il est applicable dans toutes les unités et services sauf pour certaines fonctions dont la liste est fixée par arrêté. Le cycle de travail associe une durée de travail hebdomadaire comprise entre 36 h 30 et 38 heures et des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail compris entre 9 jours et 18 jours, dans le respect d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Le règlement intérieur national relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail soumis au comité consultatif paritaire national fixe les conditions d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Les dispositions locales, fixant les modalités de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les unités et services, conformes au règlement intérieur national, sont soumises à l'avis du comité consultatif paritaire régional.

Créé le 1 janvier 2002

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2002.

Élisabeth Guigou

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Arrêté du 26 avril 2002

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 31 décembre 2008

Arrêté du 26 avril 2002
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6