JORF n°103 du 3 mai 2002

Arrêté du 22 avril 2002

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1975 portant extension de la convention collective de travail du 8 mars 1974 concernant les exploitations de cultures maraîchères, de pépinières et d'horticulture du département du Nord et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'avenant du 12 décembre 2002 à la convention susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 22 février 2002 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'avenant n° 86 du 12 décembre 2001 à la convention collective de travail du 8 mars 1974 concernant les exploitations de cultures maraîchères, de pépinières et d'horticulture du département du Nord sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion :
- des termes : « s'il y a lieu » figurant au point 3 de l'article 41 de la convention (Bulletin de paie) ;
- du second alinéa du point a du paragraphe 1er de l'article 47 de la convention (Indemnité de fin de carrière) ;
- du paragraphe 3 (conventions de forfait) du point b de l'article 49 de la convention (Heures supplémentaires) ;
- du membre de phrase : « ou qu'une contrepartie équivalente soit prévue par la convention collective » figurant à l'article 53-1 de la convention (Repos quotidien) ;
- des termes : « le cas échéant » figurant au premier alinéa de l'article 73 de la convention (Travaux pénibles, dangereux, insalubres),
tels que ces articles résultent dudit avenant.

Article 2

Le point a de l'article 50 de la convention (Durée maximale de travail), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application du 3° du II de l'article 1er du décret n° 97-541 du 26 mai 1997 fixant pour les salariés agricoles les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif, relatif à l'information de l'autorité administrative en cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail.
L'article 53-2 de la convention (Travail de nuit), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve :
- d'une part, que pour les entreprises ou établissements ayant déjà mis en place le travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 nouveau du code du travail, le repos compensateur qui est dû aux travailleurs de nuit soit défini au niveau de la branche ou de l'entreprise ou de l'établissement, conformément au XV de l'article 17 de la loi n° 2001-937 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, jusqu'au 12 mai 2002 et postérieurement à cette date conformément aux articles L. 213-1 à L. 213-4 ;
- d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies aux articles L. 213-1, troisième alinéa, et L. 213-4.
Le point b (Evénements familiaux) de l'article 69-1 de la convention Jours fériés, événements familiaux et autres congés), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail d'où il résulte qu'un salarié peut prétendre à une autorisation d'absence de deux jours en cas de décès de son partenaire.
Le premier alinéa de l'article 73 de la convention (Travaux pénibles, dangereux, insalubres), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 233-1, R. 233-2, R. 233-43 et R. 233-44 du code du travail.
Le second alinéa de ce même article 73 est étendu sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 230-2 du code du travail.

Article 3

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective du 8 mars 1974 précitée.

Article 4

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le sous-directeur,

P. Dedinger

Nota. - Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/08 en date du 23 mars 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 EUR.