JORF n°103 du 3 mai 2002

Arrêté du 26 avril 2002

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiées notamment par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, modifié notamment par le décret n° 2002-437 du 29 mars 2002 ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1984 modifié portant organisation du concours externe de recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire,

Arrêtent :

Article 1

Les candidats au troisième concours de recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire subissent les épreuves suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité
Epreuve n° 1

Commentaire d'un texte sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain.
Durée : quatre heures ; coefficient 4.

Epreuve n° 2

Epreuve constituée d'une série de questions à choix multiple ou appelant une réponse courte, portant sur les institutions scolaires et universitaires en France.
Le programme de cette épreuve est celui fixé à l'annexe de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé pour l'option A de l'épreuve n° 5 du concours externe.
Durée : trois heures ; coefficient 3.

Epreuve n° 3

Rédaction d'une note à partir d'un dossier portant, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes :
Option A : institutions politiques et droit administratif ;
Option B : finances publiques.
Le programme de cette épreuve est celui fixé à l'annexe de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé pour chaque option de l'épreuve n° 3 du concours externe.
Durée : trois heures ; coefficient 3.

II. - Epreuve orale d'admission
Epreuve n° 4

Entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et portant ensuite sur ses connaissances en matière de culture générale. Cet entretien vise à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles.
Durée : trente minutes ; coefficient 5.

III. - Epreuve écrite facultative de langue vivante

Les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue vivante.
Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, néerlandais, portugais ou russe.
Durée : une heure ; coefficient 1.
Les points obtenus au-dessus de la moyenne à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves écrites et orales.

Article 2

Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, l'option qu'ils ont choisie pour l'épreuve n° 3 et indiquent l'épreuve facultative de langue vivante qu'ils désirent éventuellement subir.
Toute composition dans une autre option ou dans une autre langue vivante que celles choisies lors du dépôt du dossier entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.

Article 3

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 1er du présent arrêté. La somme des points ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Article 4

Seuls peuvent être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites obligatoires une note au moins égale à 5 sur 20 et pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 100.
Les épreuves écrites obligatoires font l'objet d'une double correction.

Article 5

Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.
Les candidats admissibles sont convoqués à cette épreuve individuellement.

Article 6

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves, en application de l'article 3 du présent arrêté.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve n° 4.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'attaché d'administration scolaire et universitaire dans l'ordre présenté par le jury.

Article 7

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 2002.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des personnels administratifs,

techniques et d'encadrement,

B. Gille

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

B. Colonna d'Istria